‹ Lois socialesChapitre 34 sur 295 · CODE DE PROCÉDURE CIVILE · texte numérisé non relu

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

63 . — Aucun exploit ne sera donné un jour de fête légale, si ce n’est en vertu de permission du président du tribunal.

781 . — Le débiteur ne pourra être arrêté : 1° 2° Les jours de fête légale.

828. — Le juge pourra permettre la saisie-revendication, même les jours de fête légale.

Loi relative à la célébration des fêles et dimanches 08 novembre i8i4) (î).

Article premier. — Les travaux ordinaires seront interrompus les dimanches et jours de fêtes reconnues par la loi de l’Etat.

Article 2. — En conséquence, il est défendu lesdits jours :

i° Aux marchands, d étaler et de vendre, les ais et volets des boutiques ouverts;

2 e Aux colporteurs et étalagistes, de colporter et d’exposer en vente leurs marchandises dans les rues et places publiques;

3° Aux artisans et ouvriers, de travailler extérieurement et d’ouvrir leurs ateliers;

4° Aux charretiers et voituriers employés à des services locaux, de faire des chargements dans les lieux publics de leur domicile.

Article 3. — Dans les villes dont la population est au-dessous de cinq mille âmes, ainsi que dans les 'bourgs et villages, il est défendu aux caharetiers, marchands de vin, débitants de boissons, traiteurs, limonadiers, maîtres de paume et de billard, de tenir leurs maisons ouvertes et d’y donner à boire et à jouer lesdits jours pendant le temps de l'office.

Article 4. — Les contraventions aux dispositions ci-dessus seront constatées par des procesverbaux des maires et adjoints ou des commissaires de police.

Article 5. — Elles seront jugées par les tribunaux de police simple et punies d’une amendé qui, pour la première fois, ne pourra excéder cinq francs.

Article 6 . — En cas de récidive, les contrevenants pourront être condamnés au maximum des peines de police.

Article 7. — Les défenses précédentes ne sont pas applicables :

i° Aux marchands de comestibles de toute nature, sauf cependant l’exécution de l'article 3;

2 0 A tout ce qui lient au service de santé;

3° Aux postes, messageries et voitures publiques;

4° Aux voituriers de commerce par terre et par eau et aux voyageurs;

5° Aux usines dont le service ne pourrait être interrompu sans dommage;

6 e Aux ventes usitées dans les foires et fêtes dites patronales, et au débit de menues marchandises dans les communes rurales, hors le temps du service divin;

7 0 Au chargement des navires marchands et autres bâtiments du commerce maritime.

Article 8 . — Sont également exceptés des défenses ci-dessus, les meuniers et les ouvriers employés : i° à la moisson et autres récoltes; 2 0 aux travaux urgents de l’agriculture; 3° aux constructions et réparations motivées par un péril imminent; à la charge, dans ces deux derniers cas, d’en demander la permission à l’autorité municipale.

Article 9. — L’autorité administrative pourra étendre les exceptions ci-dessus aux usages locaux.

Article io. — Les lois et règlements de police antérieurs, relatifs à l’observation des dimanches et fêtes, sont et demeurent abrogés.-

Loi ajoutant au nombre des fêles légales le 21 janvier , jour anniversaire de la mort de Louis XV J

(ig janvier 1S16).

Loi déclarant jour férié le 4 mai, jour anniversaire de Vexislence légale de la République

(i5 février 1849).

Décret établissant le i5 août comme seul jour de fêle nationale (16 février i 852).

fl) L’arrêté du 18 gei ruinai an X ne s’appliquait pas à la généralité des citoyens, mais aux seuls fonctionnaires. Les particuliers, avant la loi de 1814, étaient libres de travaillerle dimanche.

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