SALAIRES ET MOYENS D’EXISTENCE
1° SALAIRES (J), OUTILS, MOBILIER A. Avances.
LOI (2
Qui modifie V arrêté du 9 frimaire an Xll en ce qui concerne les avances aux ouvriers
(14 mai 1831).
Article premier. — Les articles 7, 8 et 9 de l’arrêté du 9 frimaire an XII (3) sont modifiés ainsi qu’il suit :
Article 2. — L’ouvrier qui a terminé de l’ouvrage qu’il s’était chargé de faire pour son patron, qui a travaillé pour lui pendant le temps réglé, soit par le contrat de louage, soit par l'usage des lieux, ou à qui le patron refuse de l’ouvrage ou son salaire, a le droit d’exiger la remise de son livret, ou la délivrance de son congé, lors même qu’il n’a pas acquitté les avances qu’il a reçues.
Avances sur les salaires.
Arrêté cl a 9 frimaire an XII.
Article 7. — L’ouvrier qui aura reçu des avances sur son salaire ou contracté l'engagement de travailler un certain temps, ne pourra exiger la remise de son livret et la délivrance de son congé qu’apres avoir acquitté sa dette par son travail et rempli ses engagements si son maître l’exige.
Articles. — S’il arrive que l’ouvrier soit obligé de se retirer parce qu’on lui refuse du travail ou son salaire, son livret et son congé lui seront remis, encore qu’il n’ait pas remboursé les avances qui lui ont été faites; seulement le créancier aura le droit de mentionner la dette sur le livret.
Article 9. — Dans le cas de l’article précédent, ceux qui emploieront ultérieurement l’ouvrier feront jusqu’à entière libération sur le produit de son travail une retenue au profit du créancier.
Cette retenue ne pourra, en aucun cas, excéder les deux dixièmes du salaire journalier de l’ouvrier ; lorsque la dette sera acquittée, il en sera fait mention sur le livret.
Celui qui aura exercé la retenue sera chargé d’en avertir le maître au profil duquel elle aura été faite et d’en tenir le montant à sa disposition.
requérants auraient pris part, 11 e sont pas susceptibles d’être déférés au conseil d’État.
2° Un entrepreneur, porté sur la liste d’admissibilité des entrepreneurs d’une ville, qui a été écarté, bien qu’ayant fait le plus fort rabais dans une adjudication- spéciale, est-il recevable à demander l’annulation de la décision du bureau d’adjudication qui l’aurait évincé, ensemble de l’arrêté préfectoral approbatif de cette décision ? — Rés. aflf.
3° Les clauses d’un cahier des charges de travaux publics communaux adoptées par un conseil municipal, et approuvées par le préfet, qui imposent à l’adjudicataire, en faveur des ouvriers, un minimum de salaire et un maximum de durée de la journée — doivent-elles être réputées milles et de nul effet, comme portant atteinte à la liberté du travail, et des conventions entre patrons et ouvriers ? — liés, aff .
En conséquence, le refus par un entrepreneur, admis à concourir, de se soumettre à ces clauses, a-t-il pu motiver légalement, par lui seul, son éviction de l’adjudication, au profit d’un concurrent^qui avait fait un rabais inférieur? — Rés. nég .
Décision et arrêté préfectoral annulés.
(1) Pour les cahiers de charge ayant fixé une clause de minimum de salaire voir ci-dessus note 2, p. 35.
(2) Les dispositions de cette loi qui concernent les livrets d’ouvriers sont abrogées (V. Livrets d’ouvriers).
(3) Cet arrêté du 9 frimaire an XII était, comme la loi du 14 mai 1851, relatif à la fois aux livrets d’ouvriers et aux avances faites aux ouvriers.
IV. SAL. ET MOYENS D’EXIST. — SAE. (AVANC. , PRIVILÈG., RECOURS, SAISIES). 37
Article 3. — De son côté, Je patron qui exécute les conventions arrêtées entre lui et l’ouvrier a le droit de retenir le livret de celui-ci jusqu’à ce que le travail, objet de ces conventions, soit terminé et livré, à moins que l’ouvrier, pour des causes indépendantes de sa volonté, ne se trouve dans l’impossibilité de travailler, ou de remplir les conditions de son contrat.
Article 4. — Les avances faites par le patron à l’ouvrier ne peuvent être inscrites sur le livret de celui-ci, et ne sont remboursables au moyen de la retenue que jusqu’à concurrence de 30 francs.
Article 5. — La retenue sera du dixième du salaire journalier de l’ouvrier. Article 6 . — Les articles 7, 8 et 9 de l’arrêté du 9 frimaire an XII continueront, néanmoins, à recevoir leur exécution pour le montant des avances dues par les ouvriers à leurs patrons, antérieurement à la promulgation de la présente loi, sans que, en aucun cas, les livrets puissent être retenus pour assurer le remboursement de ces avances, ou que les patrons puissent se refuser à le recevoir en argent.
A cet effet, le montant de ces avances sera arrêté et inscrit sur le livret de l’ouvrier.
L’inscription ainsi faite sera légalisée par le président des conseils de prud’hommes ou, à son défaut, par le juge de paix, dans le délai de deux mois, à partir de la promulgation de la présente loi.
Toutes les avances qui n’auront pas été constatées suivant les formes et dans les délais énoncés dans le paragraphe précédent, seront soumises au droit commun.
Article 7. — Les contestations qui pourraient s’élever relativement à la délivrance des congés ou à la rétention des livrets seront jugées par les conseils de prud’hommes, et, dans les lieux où ces tribunaux ne sont pas établis, par les juges de paix, en se conformant aux règles de compétence et de procédure prescrites par les lois, décrets, ordonnances et règlements.
Article 8. — Les juges de paix prononceront, les parties présentes ou appelées par voie de simple avertissement. La décision sera exécutoire sur minute et sans aucun délai.
B. Recours et Privilèges.
CODE CIVIL
Article 1798. — Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d’un bâtiment ou d’autres ouvrages fails à l’enlreprise, n’ont d’action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu’à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Article 2271. —
Celle (l’action) des ouvriers et gens de travail, pour le payementde leurs journées, fournitures et salaires,
Se prescrivent par six mois.
Article 2272. —
Celle (l’action) des domestiques qui se louent à l’année, pour le payement de leur salaire,
Se prescrivent par un an.
Article 2101. — Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont
celles ci-après exprimées et s’exercent dans l’ordre suivant : 4° les salaires
des gens de service pour l’année échue et ce qui est dû sur l’année courante.