‹ Lois socialesChapitre 37 sur 295 · CODE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

CODE DE COMMERCE

Loyer des matelots .

Article 238. — Dernier alinéa. (V. plus haut, page 7, Louage d’ouvrage.)

Article 271. — (Voir Louage d’ouvrage, page 8.)

Article. 549. — (Loi du 4 mars 1889.) Le salaire acquis aux ouvriers directe-

L1V. I er .

LE TRAVAIL. — CIL 1 er .

L’INDIVIDU

ment employés par le débiteur pendant les Irois mois qui ont précédé l’ouverture de la liquidation judiciaire ou de la faillite, est admis au nombre des créanciers privilégiés, au même rang que le privilège établi par l’article 2101 du Gode civil pour le salaire des gens de service.

Les salaires dus aux commis pour les six mois qui précèdent le jugement déclaratif sont admis au même rang.

G. Saisie-arrêt.

LOI

Qui interdit provisoirement la faculté de faire des saisies-arrêts ou oppositions sur les fonds destinés aux entrepreneurs de travaux nationaux (26 pluviôse an II).

Article premier. — Les créanciers particuliers des entrepreneurs et adjudicataires des ouvrages faits ou à faire pour le compte de la nation ne peuvent, jusqu’à l’organisation définitive des travaux publics, faire aucune saisie-arrêt, ni opposition sur les fonds déposés dans les caisses des receveurs de districts, pour être délivrés auxdits entrepreneurs ou adjudicataires.

2. — Les saisies-arrêts et oppositions qui auraient été faites jusqu’à ce jour par les créanciers particuliers desdits entrepreneurs ou adjudicataires, sont déclarées nulles et comme non avenues.

3 . — Ne sont point comprises dans les dispositions des articles précédents les créances provenant du salaire des ouvriers employés par lesdits entrepreneurs, et les sommes dues pour fournitures de matériaux et autres objets servant à la construction des ouvrages.

4 . — Néanmoins, les sommes qui resteront dues aux entrepreneurs ou adjudicataires, après la réception des ouvrages, pourront être saisies par leurs créanciers particuliers, lorsque les dettes mentionnées en l’art. 3 auront été acquittées.

LOI

Ayant pour objet d'étendre à certains travaux V application du décret du 26 pluviôse- 28 ventôse an II (25 juillet 1891).

Article unique. — Les dispositions du décret du 26 pluviôse-28 ventôse an II sont étendues à tous les travaux ayant le caractère de travaux publics.

En conséquence, les sommes dues aux entrepreneurs de ces travaux ne pourront être frappées de saisie-arrêt ni d’opposition au préjudice soit des ouvriers auxquels des salaires sont dus, soit des fournisseurs qui sont créanciers à raison de fournitures de matériaux et d’autres objets servant à la construction" des ouvrages.

Les sommes dues aux ouvriers pour salaires seront payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.

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