‹ Lois socialesChapitre 38 sur 295 · CODE DE PROCÉDURE CIVILE · texte numérisé non relu

CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Article 580. — Les traitements'et pensions dus par l’État ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par ordonnances royales.

Article 581. — Seront insaisissables :

1° Les choses déclarées insaisissables par la loi;

2° Les provisions alimentaires adjugées par justice ;

3° Les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur ;

4° Les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables.

Article 582. — Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d’aliments. Les objets mentionnés aux n os 3 et 4 du précédent article pour-

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