CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Article 580. — Les traitements'et pensions dus par l’État ne pourront être saisis que pour la portion déterminée par les lois ou par ordonnances royales.
Article 581. — Seront insaisissables :
1° Les choses déclarées insaisissables par la loi;
2° Les provisions alimentaires adjugées par justice ;
3° Les sommes et objets disponibles déclarés insaisissables par le testateur ou donateur ;
4° Les sommes et pensions pour aliments, encore que le testament ou l’acte de donation ne les déclare pas insaisissables.
Article 582. — Les provisions alimentaires ne pourront être saisies que pour cause d’aliments. Les objets mentionnés aux n os 3 et 4 du précédent article pour-