‹ Lois socialesChapitre 39 sur 295 · IV. SALAIRES ET MOYENS D’EXISTENCE. — L’ALIMENTATION A BON MARCHÉ · texte numérisé non relu

IV. SALAIRES ET MOYENS D’EXISTENCE. — L’ALIMENTATION A BON MARCHÉ

ront être saisis par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l’ouverture du legs; et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu’il déterminera.

(Voir d’autre part, lois du 9 juin 1833, sur les Pensions civi'es, art. 26, et du li juillet 1868, sur les Caisses d'assurances, art. 4 et 13.)

D. Saisie-exécution.

CODE DE rnOCÉDUUE CIVILE

Article 592. — Ne pourront être saisis :

1° Les objets que la loi déclare immeubles par destination ;

2° Le coucher nécessaire des saisis, ceux de leurs enfants vivant avec eux; les habits dont les saisis sont vêtus et couverts ;

3° Les livres relatifs à la profession du saisi jusqu'à la somme de 30) francs à son choix ;

4° Les machines et instruments servant à renseignement pratique ou exercice des sciences et arts jusqu’à concurrence de la même somme, au choix du saisi ; 5° Les équipements militaires, suivant l'ordonnance et le grade ;

6° Les outils des artisans, nécessaires à leurs occupations personnelles;

7° Les farines et menues denrées nécessaires à la consommation du saisi et de sa famille pendant un mois.

8° Enfin une vache ou trois brebis, ou deux chèvres, au choix du saisi, avec les pailles, fourrages et grains nécessaires pour la litière et la nourriture desdits animaux pendant un mois.

Article 593. — Lesdits objets ne pourront être saisis pour aucune créance, même celle de l’État, si ce n’est pour aliments fournis à la partie saisie, ou sommes dues aux fabricants ou aux vendeurs desdits objets ou à celui qui aura prêté pour les acheter, fabriquer ou réparer; pour fermages et moissons des terres à la culture desquelles ils sont employés, loyers des manufactures, moulins, pressoirs, usines dont ils dépendent et loyers des lieux servant à l'habitation personnelle du débiteur.

Les objets spécifiés sous le n° 2 du précédent article ne pourront être saisis pour aucune créance.

Article 594. — En cas de saisie d’animaux et ustensiles servant à l’exploitation des terres, le juge de paix pourra, sur la demande du saisissant, le propriétaire et le saisi entendus ou appelés, établir un gérant à l’exploitation.

Article 603. — Le gardien ne peut se servir des choses saisies, les louer ou prêter, à peine de privation des frais de garde et de dommages-intérêts, au paiement desquels il sera contraignable, par corps.

Article 604. — Si les objets saisis ont produit quelques profits ou revenus il est tenu d’en compter, même par corps.

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