LIV
— LE TRAVAIL. — CII. 1 er . — L’INDIVIDU.
et*
IL Taxe des denrées (I).
LOI
Sur la police municipale (19-22 juillet 1791).
Titre IV. — Confirmation de divers règlements et dispositions contre l'abus de la taxe
des donnes (art. 29 à 31).
Article 30. — La taxe des subsistances ne pourra provisoirement avoir lieu dans
Taxe des denrées.
Décret qui charge le comité d'agriculture de présenter un projet de loi pénale contre les citoyens qui cacheraient des grains et des farines (3 mai 1793).
Décret contre les accapareurs (26-28 juillet 1798).
Article premier. — L'accaparement est un crime capital.
2 . — Sont déclarés coupables d’accaparement ceux qui dérobent à la circulation des marchandises ou denrées de première nécessité qu'ils achètent et tiennent enfermées dans un lieu quelconque, sans les remettre en vente journellement et publiquement.
3 . — Sont également déclarés accapareurs ceux qui font périr ou laissent périr volontairement les denrées et marchandises de première nécessité.
4 . — Les denrées et marchandises de première nécessité sont le pain, la viande, le vin, les grains, farine, légumes, fruits, le beurre, le vinaigre, le cidre, l’eau-de-vie, le charbon, le suif, le bois, l’huile, la soude, le savon, le sel, les viandes et poissons secs, fumés, salés ou marines, le miel, le sucre, le chanvre, le papier, les laines ouvrées et non ouvrées, les cuirs, le fer et l’acier, le cuivre, les draps, la toile et généralement toutes les étoffes, ainsi que les matières premières qui servent à leur fabrication, les soieries exceptées.
5 . — Pendant les huit jours qui suivront la proclamation du présent décret, ceux qui tiennent en dépôt, dans quelque lieu que ce soit de la République, quelques-unes des marchandises ou denrées désignées dans l'article précédent, seront tenus d’en faire la déclaration à la municipalité ou section qui en fera vérifier l'existence, ainsique la nature et la qualité des objets qui ysonl contenus, par un commissaire qu’elle nommera à cet effet, les municipalités ou sections étant .autorisées à lui attribuer une indemnité relative aux opérations dont il sera chargé, laquelle indemnité sera fixée par une délibération prise dans une assemblée générale de la municipalité ou section.
6 — La vérification étant finie, le propriétaire des denrées ou marchandises déclarera au commissaire, sur l'interpellation qui lui en sera faite et consignée par écrit, s’il veut mettre lesdites denrées ou marchandises en vente à petits lois et à tout venant, trois jours au plus tard après sa déclaration. S'il y consent, la vente sera effectuée de celte manière, sans interruption et sans délai, sons l’inspection du commissaire nommé par la municipalité ou section.
7 . — Si le propriétaire ne veut pas ou ne peut pas effectuer ladite vente, il sera tenu de remettre à la municipalité ou section copie des factures ou marchés relatifs aux marchandises vérifiées existant dans le dépôt. La municipalité ou section lui en passera reconnaissance, et chargera de suite un commissaire d’en opérer la vente suivant te mode ci-dessus indiqué, en fixant le prix de manière que le propriétaire obtienne, s'il est possible, un bénéfice commercial d’après les factures communiquées : cependant si le haut prix des factures rendait ce bénéfice impossible, la vente n’en aurait pas moins lieu sans interruption, au prix courant desdites marchandises; elle aurait aussi lieu de la même manière si le propriétaire ne pouvait livrer aucune facture. Les sommes résultant du produit de cette vente lui seront remises dès qu’elle sera terminée, les frais qu’elle aura occasionnés étant préalablement retenus sur ledit produit.
8 . — Huit jours après la publication et proclamation du présent décret, ceux qui n’auront pas fait les déclarations qu’il prescrit, seront réputés accapareurs, et comme tels punis de mort; leurs biens seront confisqués, et les denrées ou marchandises qui en feront partie, seront mises en vente ainsi qu’il est indiqué dans les articles précédents.
9 . — Seront punis de mort également ceux qui seront convaincus d’avoir fait de fausses déclarations, ou de s’être prêtés à des suppositions de nom de personnes ou de propriétés, relativement aux entrepôts et marchandises. Les fonctionnaires publics, ainsi que les commissaires nommés pour suivre les ventes, qui seraient convaincus d’avoir abusé de leurs fonctions pour
favoriser les accapareurs, seront aussi punis de mort.
ÎO. — Les négociants qui tiennent des marchandises en gros, sous cordes, en balle ou en tonneau, et les marchands débitants en détail, connus pour avoir des magasins, boutiques ou
(1) Il existe, sur cette question : Taxe des denrées ou fixation d'un prix maximum des denrées, un très grand nombre de textes, aujourd’hui abrogés ou en désuétude. Nous 11 e donnons ceux qui figurent ici qu’à titre d’exemple.