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IV. SALAIRES ET MOYENS D’EXISTENCE. — L’ALIMENTATION A BON MARCHÉ

aucune ville ou commune du royaume que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu’il soit permis en aucun cas de l’étendre sur le vin, sur le blé, les autres grains ni autre espèce de denrées.

CODE PÉNAL

Article 479. — Paragraphe 6, 2 e alinéa. Seront punis d’une amende de 1 I à 15 francs inclusivement les boulangers et bouchers qui vendront le pain ou la viande au delà du prix fixé par la taxe légalement faite et publiée.

LOI

Qui supprime toutes celles portant fixation d'un maximum sur le prix des denrées

et marchandises (4 nivôse an III).

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de commerce et approvisionnements, décrète :

Article premier. — Toutes les lois portanl fixation d’un maximum sur le prix des denrées et marchandises, cesseront d’avoir leur effet à compter de la présente

Articles 2 à 16. — (Mesures transitoires ou d'exécution.)

DÉCRET (1

Supprimant la limitation du nombre des bouchers et la taxation du prix de la viande

et en meme temps la Caisse de Poissy (24* février 1858).

entrepôts ouverts aux acheteurs, seront tenus, huit jours après la publication du présent décret, de mettre à l'extérieur de chacun de ces magasins, entrepôts ou boutiques, une inscription qui annonce la nature et la quantité des marchandises et des denrées de première nécessité qui pourraient y être déposées, ainsi que le nom du propriétaire; faute de quoi ils seront réputés accapareurs. Les fabricants seront obligés, sous la même peine, de déclarer la nature et la quantité des matières premières qu’ils ont dans leurs ateliers, et d’en justifier l’emploi.

11. — Les fournisseurs des armées, autres que les négociants et marchands cités dans l’article précédent, produiront à leurs municipalités ou sections extrait des marchés qu’ils ont passés avec la République; ils indiqueront les achats qu’ils ont fait en conséquence, ainsi que les magasins ou entrepôts qu’ils auraient établis. S’il était prouvé que lesdits entrepôts ou magasins ne sont pas nécessités par la teneur des marchés, et que les denrées ou marchandises de première nécessité qui y sont déposées ne sont pas destinées aux armées, ceux qui auraient établi ces magasins ou dépôts seraient traités comme accapareurs.

12. — Tout citoyen qui dénoncera des accaparements ou des contraventions quelconques au présent décret, aura le tiers du produit des marchandises et denrées sujettes à confiscation; un autre tiers sera distribué' aux citoyens indigents de la municipalité dans l’enceinte de laquelle se trouveront les objets dénoncés; le dernier tiers appartiendra à la République.

Celui qui dénoncera des marchandises ou denrées détruites volontairement, recevra une gratification proportionnée à la gravité de la dénonciation.

Le produit de toutes les autres marchandises et denrées confisquées en vertu du présent décret, sera partagé par moitié entre les citoyens indigents de la municipalité qui aura procédé auxdites confiscations, et la République.

13. — Les jugements rendus par les tribunaux criminels en vertu de la présente loi, ne seront pas sujets à l’appel. Un décret particulier de la Convention nationale ou Corps législatif annoncera l’époque où ce décret cessera d’être en vigueur.

14. — Dès que le présent décret sera parvenu aux autorités constituées, elles en ordonneront la lecture dans leur séance publique, et le feront afficher et proclamer au son de la caisse, afin que personne ne puisse en prétexter l’ignorance.

Décret qui autorise les directoires de départements ci fixer le maximum du prix du bois de chauffage ,

charbon, tourbe, houille (19 août 1793).

Décret qui fixe pour loule la France le maximum uniforme du prix des denrées et marchandises de première nécessité (29 septembre 1793).

(1) Ce décret supprime des mesures prises antérieurement ; mais le principe posé par l’article 30 de la loi des 19-22 juillet 1791 subsiste et, en fait, dans un certain nombre de communes de France, la taxe sur la boucherie est en vigueur.

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