CRÉDIT
[Taux maximum de l’intérêt]
CODE CIVIL (I
Article 1905. — Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d’argent soit de denrées ou autres choses mobilières.
Article 1907. — L’intérêt est légal ou conventionnel.
L’intérêt légal est fixé par la loi.
L’intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas. Le taux de l’intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
LOI
Sur le taux de V intérêt de V argent (3 septembre 1807).
Article premier. — L’intérêt conventionnel ne pourra excéder, en matière civile, 5 p. 100, ni en matière de commerce , 6 p. 100, le tout sans retenue. (La partie en italiques abrogée par la loi du 12 janvier 1886.)
Article 2. — L’intérêt légal sera, en matière civile, de 5 p. 100, et en matière de commerce, de 6 p. 100, sans retenue.
Articles 3 et 4. — ( Abrogés par loi du 19 décembre 1850.)
Article 5. — Il n’est rien innové aux stipulations d’intérêt par contrats ou actes fails jusqu’au jour de la présente loi.
LOI
Relative au délit d'usure (19 décembre 1850) (2).
Les articles 3 et 4 de la loi du 3 septembre 1807 sont modifiés ainsi qu’il suit :
Intérêt maximum de l’argent.
Loi da 3 septembre 1807.
3. — Lorsqu’il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux excédant celui qui est fixé par l’article i er , le prêteur sera condamné, par le tribunal saisi de la contestation, à restituer cet excédant, s’il l’a reçu, ou à souffrir la réduction sur le capital de la créance, et pourra même être renvoyé, s’il y a lieu, devant le tribunal correctionnel, pour y être jugé conformément à l’article suivant.
4 . — Tout individu qui sera prévenu de se livrer habituellement à l’usure s:u*a traduit devant le tribunal correctionnel, et, en cas de conviction, condamné à une amen le qui ne pourra excéder la moitié des capitaux qu’il aura prêtés, à usure.
S’il résulte de la procédure qu’il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera condamné, outre l’amende ci-dessus, à un emprisonnement qui ne pourra excéder deux ans.
(1) Décret concernant le prêt de V argent àlerme fixe et à intérêt (3 et 12 octobre 1789). L’assemblée nationale a décrété que tous les particuliers, corps, communautés et gens
de mainmorte, pourront à l’avenir prêter de l’argent à terme fixe avec stipulation d’intérêt suivant le taux déterminé par la loi, sans entendre rien innover aux usages du commerce.
(2) 19-27 décembre 1850.