LIV. 1 er
LE TRAVAIL. — Cil . \ c \ — L’INDIVIDU.
Article premier. — Lorsque dans une instance civile ( ou commerciale) il sera prouvé que le prêt conventionnel a été fait à un taux supérieur à celui fixé par la loi, les perceptions excessives seront imputées de plein droit aux époques où elles auront eu lieu, sur les intérêts légaux alors échus, et subsidiairement sur le capital de la créance.
Si la créance est éteinte en capital et intérêts, le prêteur sera condamné à la restitution des sommes indûment perçues, avec intérêts du jour ou elles lui auront été payées.
Tout jugement civil (ou commercial) constatant un fait de cette nature sera transmis par le greffier au ministère public dans le délai d’un mois, sous peine d’une amende qui ne pourra être moindre de 16 francs, ni excéder 100 francs. ( Les mots en italiques abrogés par la loi du 12 janvier i SS6.)
Article 2. — Le délit d’habitude d’usure sera puni d’une amende qui pourra s’élever à la moitié des capitaux prêtés à usure, et d’un emprisonnement de six jours à six mois.
Article 3. — En cas de nouveau délit d’usure, le coupable sera condamné au maximum des peines prononcées par l’article précédent, et elles pourront être élevées jusqu’au double, sans préjudice des cas généraux de récidive prévus par les articles 57 et 58 du code pénal.
Après une première condamnation pour habitude d’usure, le nouveau délit résultera d’un fait postérieur, même unique, s’il s’est accompli dans les cinq ans, à partir du jugement ou de l’arrêt de condamnation.
Article 4. — S’il y a eu escroquerie de la part du prêteur, il sera passible des peines* prononcées par l'article 405 du code pénal, sauf l'amende, qui demeurera réglée par l’article 2 de la présente loi.
Article 5. — Dans tous les cas, et suivant la gravité des circonstances, les tribunaux pourront ordonner, aux frais du délinquant, l’affiche du jugement et son insertion par extrait dans un ou plusieurs journaux du département.
Article 6. — Ils pourront également appliquer, dans tous les cas, l’article 463 du code pénal.
Article 7. — L’amende prévue par le dernier paragraphe de l'article premier sera prononcée, à la requête du ministère public, parle tribunal civil.
LOI
Ayant pour objet de réduire de 10 à 6 p. 100, le taux de V intérêt légal de V argent
en Algérie (27 août 1 881).
Article premier. — A défaut de convention, l’intérêt légal en Algérie sera, à l’avenir, de 0 p. 100, tant en matière civile qu’en matière commerciale.
Article 2. — Les acquéreurs, concessionnaires d’immeubles ou cessionnaires des droits immobiliers, moyennant le paiement d’une rente annuelle et perpétuelle, pourront se libérer dans le délai de cinq années à partir de la promulgation de la présente loi, en prenant pour base le taux de l’intérêt à J0 p. 100 par an; passé ce délai, ils tomberont sous l’application de l’article 12 de l’ordonnance royale du 1 er octobre 1844,
Article 3. — L’ordonnance royale du 8 décembre 1835 est abrogée dans ce qu’elle a de contraire à la présente loi.
LOI
Relative au taux de V intérêt de V argent (12 janvier 1886).
Article unique. — Les lois des 3 septembre 1807 et 19 décembre 1850, dans leurs dispositions relatives à l’intérêt conventionnel, sont abrogées en matière de commerce; elles restent en vigueur en matière civile.