V ASSISTANCE JUDICIAIRE
CODE CIVIL
Article 2101. — Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées et s'exercent dans l’ordre suivant :
1° Les frais de justice.
, LOI
Sur l'assistance judiciaire (22 janvier 1851) (1).
Article premier. — L’assistance judiciaire est accordée aux indigents dans les cas prévus par la présente loi.
Titre I er . — De l'assistance judiciaire en matière civile .
G h ap. I er . — Des formes dans lesquelles l’assistance judiciaire est accordée.
Article 2. — L’admission à l’assistance judiciaire devant les tribunaux civils, les tribunaux de commerce et les juges de paix, est prononcée par un bureau spécial établi au chef-lieu j udiciaire de chaque arrondissement, et composé :
1° Du directeur de l’enregistrement et des domaines, ou d’un agent de cette administration délégué par lui ;
2° D’un délégué du préfet ;
3° De trois membres pris parmi les anciens magistrats, les avocats ou anciens avocats, les avoués ou anciens avoués, les notaires ou anciens notaires. Ces trois membres seront nommés par le tribunal civil.
Néanmoins, dans les arrond ssements où il y aura au moins quinze avocats inscrits au tableau, un des trois membres mentionnés dans le paragraphe précédent sera nommé par le conseil de discipline de l’ordre des avocals, et un autre par la chambre des avoués près le tribunal civil; le troisième sera choisi par le tribunal, conformément au paragraphe précédent.
Article 3. — Le bureau d’assistance établi près d’une Cour d’appel se compose de sept membres, savoir :
De deux délégués, nommés comme il est dit dans les numéros 1 et 2 de l’article précédent ;
Et de cinq autres membres choisis de la manière suivante :
Deux par la Cour, en assemblée générale, parmi les citoyens des qualités énoncées dans le quatrième paragraphe de l’article précédent,
Deux par le conseil de discipline de l’ordre des avocats,
Et un par la chambre de discipline des avoués à la Cour.
Article 4. — Lorsque le nombre des affaires l’exige, le bureau peut, en vertu d’une décision du ministre de la justice, prise sur l’avis du tribunal ou de la Cour, être divisé en plusieurs sections.
Dans ce cas, les règles prescrites parles deux articles précédents, relativement
(1) 29 novembre, 7 décembre 1850, 22 et 30 janvier 1851.