‹ Lois socialesChapitre 47 sur 295 · LIV. I er · texte numérisé non relu

LIV. I er

LE TRAVAIL

Cil. 1 er . — L’INDIVIDU.

au nombre des membres du bureau et à leur nomination, s’appliquent à chaque section.

Article 5 . — Près de la Cour de cassation et près du Conseil d’Élat, le bureau est composé de sept membres, parmi lesquels deux délégués du ministre des finances.

Trois autres membres sont choisis, savoir :

Pour le bureau établi près de la Cour de cassation, par celte Cour, en assemblée générale, parmi les anciens membres de la Cour, les avocats et les anciens avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les professeurs et les anciens professeurs en droit ;

Et, pour le bureau établi près du Conseil d'État, par ce Conseil, en assemblée générale, parmi les anciens conseillers d’État, les anciens maîtres des requêtes, les anciens préfets, les avocats et les anciens avocats au Conseil d’Élat et à la Cour de cassation.

Près de l’une et de l’autre de ces juridictions, les deux derniers membres sont nommés parle conseil de discipline de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation.

Article 6. — Chaque bureau d’assistance ou chaque section nomme son président.

Les fonctions de secrétaire sont remplies par le greffier de la Cour ou du tribunal près duquel le bureau est établi, ou par un de ses commis assermentés; et, pour le bureau établi près du Conseil d’État, par le secrétaire général de ce Conseil, ou par un secrétaire de comité ou de section délégué par lui.

Le bureau ne peut délibérer qu’autant que la moitié plus un de ses membres sont présents, non compris le secrétaire, qui n’a pas voix délibérative.

Les décisions sont prises à la majorité : en cas départagé, la voix du président est prépondérante.

Article 7 . — Les membres du bureau, autres que les délégués de l’administration, sont soumis au renouvellement, au commencement de chaque année judiciaire et dans le mois qui suit la rentrée; les membres sortants peuvent être réélus.

Article 8. — Toute personne qui réclame l’assistance judiciaire adresse sa demande sur papier libre au procureur de la République du tribunal de son domicile. Ce magistrat eri fait la remise au bureau établi près de ce tribunal. Si le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur le litige, le bureau se borne à recueillir des renseignements, tant sur lTudigence que sur le fond de l’affaire. Il peut entendre les parties. Si elles ne sont pas accordées, il transmet, par Tintermédiaire du procureur de la République, la demande, le résultat de ses informations et les pièces, au bureau établi près de la juridiction compétente.

Article 9 . — Si la juridiction devant laquelle l’assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente, et que, par suite de cette décision, l’affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l’assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

Celui qui a été admis à l’assistance judiciaire devant une première juridiction continue à en jouir sur l’appel interjeté contre lui dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. 11 continue pareillement à en jouir sur le pourvoi en cassation formé contre lui

Lorsque c’est l’assisté qui émet un appel principal ou qui forme un pourvoi en cassation,]! ne peut, sur cet appel ou sur ce pourvoi, jouir de l’assistance qu’autant qu'il y estadmis par une décision nouvelle. Pour y parvenir, il doit adresser sa demande, savoir :

S’il s’agit d’un appel à porter devant le tribunal civil, au procureur de la République près ce tribunal ;

S’il s’agit d’un appela porter devant la Cour d’appel, au procureur général près celte cour;

S’il s’agit d’un pourvoi en cassation, au procureur général près la Cour de cassation.

Le magistrat auquel la demande est adressée en fait la remise au bureau compétent.

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