‹ Lois socialesChapitre 48 sur 295 · VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — ASSISTANCE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 10. — Quiconque demande à être admis à Fassistance judiciaire doit fournir :

1° Un extrait du rôle de ses contributions, ou un certificat du percepteur de son domicile, constatant qu’il n’est pas imposé ;

2° Une déclaration attestant qu’il est, à raison de son indigence, dans l’impossibilité d’exercer ses droits en justice, et contenant l’énumération détaillée de ses moyens d’existence, quels qu’ils soient.

Le réclamant affirme la sincérité de sa déclaration devant le maire de la commune de son domicile ; le maire lui en donne acte au bas de la déclaration.

Article il. — Le bureau prend toutes les informations nécessaires pour s’éclairer sur l’indigence du demandeur, si l’instruction déjà faite par le bureau du domicile du demandeur, dans le cas prévu par l’article 8, ne lui fournit pas, à cet égard, des documents suffisants.

Il donne avis à la partie adverse qu’elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l’indigence, soit pour fournir des explications sur le fond.

Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons officespour opérer un arrangement amiable.

Article 12. — Les décisions du bureau ne contiennent que l’exposé sommaire* des faits et des moyens, et la déclaration que l’assistance est accordée ou qu’elle est refusée, sans expression de motif dans l’un ni l’autre cas.

Les décisions du bureau ne sont susceptibles d'aucun recours.

Néanmoins le procureur général, après avoir pris communication de la décision d’un bureau établi près d’un tribunal civil et des pièces à l’appui, peut, sans retard, de l’instruction ni du jugement, déférer cette décision au bureau établi près la Cour d’appel, pour être réformée s’il y a lieu.

Le procureur général près la Cour de cassai ion, et le procureur général près la Cour d’appel, peuvent aussi se faire envoyer les décisions des bureaux d’assistance, qui ont été rendues dans une affaire sur laquelle le bureau d’assistance, établi près de l’une ou de l’autre de ces Cours, est appelé à statuer, si ce dernier bureau en fait la demande.

Hors les cas prévus par les deux paragraphes précédents, les décisions du bureau ne peuvent être communiquées qu'au procureur de la République, à la personne qui a demandé l'assistance, et à ses conseils; le tout sans déplacement.

Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n’est devant la police correctionnelle, dans le cas prévu par l’article ^6 de la présente loi.

Chat. ii. — Des effets de l’assistance judiciaire.

Article 13. — Dans les trois jours de l'admission à l’assistance judiciaire, le président du bureau envoie, par l’intermédiaire du procureur de la République, au président de la Cour ou du tribunal, ou au juge de paix, un extrait de la décision, portant seulement que l’assistance est accordée; il y joint les pièces de l’affaire.

Si la cause est portée devant une Cour ou un tribunal civil, le président invite le bâtonnier de l’ordre des avocats, le président de la chambre des avoués et le syndic des huissiers, à désigner l’avocat, l’avoué et l’huissier qui prêteront leur ministère a l’assisté.

S’il n’existe pas de bâtonnier, ou s’il n’y a pas de chambre de discipline des avoués, la désignation est faite par le président du tribunal.

Si la cause est portée devant un tribunal de commerce ou devant un juge de paix, le président du tribunal ou le juge de paix se borne à inviter le syndic des huissiers à désigner un huissier.

Dans le même délai de trois jours, le secrétaire du bureau envoie un extrait de la décision au receveur de l’enregistrement.

Article 14. — L’assisté est dispensé provisoirement du payement des sommes dues~au Trésor pour droits de timbre, d’enregistrement et de greffe, ainsi que de toute consignation d’amende.

11 est aussi dispensé provisoirement du paiement des sommes dues aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats, pour droits, émoluments et honoraires

UV. 1 er .

LE TRAVAIL. — Cil. 1 er .

L’INDIVIDU

Los actes de la procédure faite à la requête de l’assisté sont visés pour timbre et enregistrés en debet.

Le visa pour timbre est donné sur l’original au moment de son enregistrement.

Les actes et titres produits par l’assisté, pour justifier de ses droits et qualités, sont pareillement visés pour timbre et enregistrés en débet.

Si ces actes et titres sont du nombre de ceux dont les lois ordonnent l’enregistrement dans un délai déterminé, les droits d’enregistrement deviennent exigibles immédiatement après le jugement définitif; il en est de même des sommes dues pour contravention aux lois sur le timbre.

Si ces actes et titres ne sont pas du nombre de ceux dont les lois ordonnent l’enregistrement dans un délai déterminé, les droits d’enregistrement de ces actes et titres sont assimilés à ceux des actes de la procédure.

Le visa pour timbre et l’enregistrement en débet doivent mentionner la date de la décision qui admet au bénéfice de l'assistance; ils n’ont d’effet, quant aux actes et titres produits par l’assisté, que pour le procès dans lequel la production a eu lieu.

Les frais de transport des jug^s, des officiers ministériels et des experts, les honoraires de ces derniers et les taxes des témoins dont l’audition a été autorisée par le tribunal ou le juge-commissaire, sont avancés par le Trésor, conformément à l’article 118 du décret du 18 juin 1811. Le paragraphe 5 du présent article s’applique au recouvrement de ces avances.

Article 15. — Le ministère public est entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l’une des parties a été admise au bénéfice de l’assistance.

Article 16. — Les notaires, greffiers et tous autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes et expéditions réclamés par l’assisté que sur une ordonnance du juge de paix ou du président.

Article 17. — En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, frais de toute nature, honoraires et émoluments auxquels l’assisté aurait été tenu s’il n’y avait pas eu assistance j u die i aire.

Article 18. — Dans le cas prévu par l’article précédent, la condamnation est prononcée et l’exécutoire est délivré au nom de l’administration de l’enregistrement et des domaines, qui en poursuit le recouvrement comme en matière d’enregistrement.

Il est délivré un exécutoire séparé au nom de l'administration de l’enregistrement et des domaines pour les droits qui, n’étant pas compris dans l'exécutoire délivré contre la partie adverse, restent dus par l’assisté au Trésor, conformément au 5° paragraphe de l’article 14.

L’administration de l’enregistrement et des domaines fait immédiatement aux divers ayants droit la distribution des sommes recouvrées.

La créance du Trésor, pour Jes avances qu’il a faites, ainsi que pour tous droits de greffe, d’enregistrement et de timbre, a la prélérence sur celles des autres ayants droit.

Article 19. — En cas de condamnation aux dépens prononcée contre l’assisté, il est procédé, conformément aux règles tracées par l’article précédent, au recouvrement des sommes dues au Trésor, en vertu des paragraphes 5 et 8 de l'article 14.

Article 20. — Les greffiers sont tenus de transmettre dans le mois, au receveur de l’enregi>trement, l’extrait du jugement de condamnation ou l’exécutoire, sous peine de 10 francs d’amende pour chaque extrait de jugement ou chaque exécutoire non transmis dans ledit délai.

Chap. ni. — Du retrait de l’assistance judiciaire.

Article 21. — Devant toutes les juridictions le bénéfice de l'assistance peut être retiré en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement ;

1° S'il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes ;

2° S’il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse.

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