‹ Lois socialesChapitre 49 sur 295 · VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — ASSISTANCE JUDICIAIRE · texte numérisé non relu

VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — ASSISTANCE JUDICIAIRE

Article 22. — Le retrait de l’assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse.

Il peut aussi être prononcé d’office par le bureau.

Dans tous les cas, il est motivé.

Article 23. — L’assistance judiciaire ne peut être retirée qu’après que l’assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer.

Article 24. — Le reirait de l’assistance judiciaire a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l’assisté avait été dispensé.

Dans fous les cas où l’assistance judiciaire est retirée, le secrétaire du bureau est tenu d’en informer immédiatement le receveur de l'enregistrement, qui procédera au recouvrement et à la répartition, suivant les règles tracées en l’article 18 ci-dessus.

Article 25. — L’action tendant au recouvrement de l’exécutoire délivré à la régie de l’enregistrement et des domaines, soit contre l’assisté, soit contre la partie adverse, se prescrit par dix ans.

La prescription de Faction de l’adversaire de l’assisté contre celui-ci pour les dépens auxquels il a été condamné envers lui reste soumise au droit commun.

Article 26. — Si le retrajt de l'assistance a pour cause une déclaration frauduleuse de l’assisté, relativement à son indigence, celui-ci peut, sur l’avis du bureau, être iraduit devant le tribunal de police correctionnelle et condamné, indépendamment du paiement des droits et frais de toute nature dont il avait été dispensé, à une amende égale au montant total de ces droits et frais, sans que celte amende puisse être au-dessous de 100 francs, et à un emprisonnement de huit jours au moins et de six mois au plus.

L’article 463 du code pénal est applicable.

Article 27. — Les dispositions de la loi du 7 août 1850 sont applicables : i° A toutes les causes qui sont de la compétence des conseils de prud’hommes, et dont les juges de paix sont saisis dans les lieux où ces conseils ne sont pas établis ;

2° A toutes les contestations énoncées dans les numéros 3 et 4 de l’article o de la loi du 25 mai 1838.

Titre II. — De l'assistance judiciaire en matière criminelle et correctionnelle .

Article 28. — 11 sera pourvu à la défense des accusés devant les cours d’assises, conformément aux dispositions de l’article 294 du code d’instruction criminelle.

Article 29. — Les présidents des tribunaux correctionnels désigneront un défenseur d’olüce aux prévenus poursuivis à la requête du ministère public, ou détenus préventivement, lorsqu’ils en feront la demande, et que leur indigence sera constatée, soit par les pièces désignées dans l’article 10, soit par tous autres documents.

Article 30. — Les présidents des cours d’assises et les présidents des tribunaux correctionnels pourront, même avant le jour fixé pour l’audience, ordonner l’assignation des témoins qui leur seront indiqués par l’accusé ou le prévenu indigent, dans le cas où la déclaration de ces témoins serait jugée utile pour la découverte de la vérité.

Pourront être également ordonnées d’office toutes productions et vérifications de pièces.

Les mesures ainsi prescrites seront exécutées à la requête du ministère public. Article 31. — La présente loi pourra, par des règlements d’administration publique, être appliquée aux colonies et à l’Algérie.

DÉCRET

Qui déclare applicable en Algérie , avec certaines modifications de détail , la lui du 22 janvier 1851, sur V assistance judiciaire (2 mars 1859).

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