‹ Lois socialesChapitre 53 sur 295 · VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — PRUD'HOMMES · texte numérisé non relu

VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — PRUD'HOMMES

fabricants et des ouvriers, soit entre des chefs d'atelier et des compagnons on apprentis.

II est également autorisé à juger jusqu'à la [somme de 60 fr.) (1), sans forme ni frais de procédure (2), et sans appel, les différends à l’égard desquels la voie de conciliation aura été sans effet.

Article 7. — A cet effet, il sera tenu ( chaque jour , depuis onze heures du matin jusqu'à une heure ) (3), un bureau de conciliation, composé [d'un prud'homme fabricant et d' un prud' homme chef d'atelier ) (4), devant lesquels se présenteront en personne les parties en contestation.

Article 8. — Il se tiendra (une fois par semaine au moins ) (5), un bureau général ou conseil de prud'hommes, lequel pourra prononcer, au nombre de cinq membres au moins (6), ainsi qu’il est dit dans l'article précédent, sur tous les différends qui lui auront été renvoyés par le bureau de conciliation.

Article 9. — Tout différend portant sur une somme supérieure à (celle de 60 fr.) (1), qui n’aura pu être terminé par la voie de conciliation, sera porté devant le tribunal de commerce ou devant les tribunaux compétents.

Section ii. — Des contraventions aux lois et aux règlements.

Article 10. — Le conseil de prud’hommes sera spécialement chargé de constater, d'après les plaintes qui pourraient lui être adressées, les contraventions aux lois et règlements nouveaux ou remis en vigueur.

Article 11. — Les procès-verbaux dressés par les prud'hommes pour constater ces contraventions seront renvoyés aux tribunaux compétents, ainsi que les objets saisis.

Article 12. — Le conseil de prud’hommes constatera également, sur les plaintes qui lui seront portées, les soustractions de matières premières qui pourraient être faites par les ouvriers au préjudice des fabricants, et les infidélités commises par les teinturiers.

Article 13. — Les prud’hommes, dans les cas ci-dessus et sur la réquisition verbale ou écrite des parties, pourront, au nombre de deux au moins, assistés d’un officier public, dont un fabricant et un chef d'atelier, faire des visites chez les fabricanls, chefs d’atelier, ouvriers et compagnons.

Les procès-verbaux constatant les soustractions ou infidélités seront adressés au bureau général des prud'hommes, et envoyés, ainsi que les objets formant pièces de conviction, aux tribunaux compétents.

Section iii. — De la conservation de la propriété des dessins.

Articles 14-19.

Titre III. — Des règlements de compte et de la police entre les maîtres d'atelier et les négociants.

Article 20. — Tous les chefs d’atelier actuellement établis, ainsi que ceux qui s’établiront à l’avenir, seront tenus de se pourvoir, au conseil des prud'hommes, d’un double livre d’acquit pour chacun des métiers qu’ils feront travailler, dans la quinzaine à dater du jour de la publication pour ceux qui travaillent, et dans la huitaine du jour où commenceront à travailler ceux qu’ils monteront à neuf.

Sur ce livre d’acquit, paraphé et numéroté, et qui ne pourra leur être refusé

(1) Actuellement 300 francs (Voy. loi du i or juin 1853, art. 13).

(2) Voir toutefois décret du II juin 1800, art. 58-64.

(3) Une fois au moins par semaine (décret du 27 mai 1848, art. 22).

(4) De deux prud’hommes, l’un patron, l’autre ouvrier (décret du 27 mai 1848, art. 22) ; sauf exception prévue par la loi du 10 décembre 188 4 (art. 2, §3).

(5) Au moins deux fois par mois (décret du 27 mai 1848, art. 23).

(6) Le président ou vice-président, plus un nombre égal de patrons et d’ouvriers (loi lu l or juin 1853, art. 11).

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