LIV. l or
LE TRAVAIL
CH- 1 er .
L’INDIVIDU
lors même qu’ils n’auraient qu’un métier, seront inscrits les nom, prénoms et domicile du chef d’atelier (1).
Article 21. — Il sera tenu, au conseil des prud’hommes, un registre sur lequel lesdits livres d’acquit seront inscrits; le chef d’atelier signera, s’il le sait, sur le registre, et sur le livre d’acquit qui lui sera délivré.
Article 22. — Le chef d’atelier déposera le livre d’acquit du métier qu’il destinera au négociant-manufacturier, entre ses mains, et pourra, s’il le désire, en exiger un récépissé.
Article 23. — Lorsqu’un chef d’atelier cessera de travailler pour un négociant il sera tenu de faire noter sur le livre d’acquit, par ledit négociant, que le chef d'atelier a soldé son compte ; ou, dans le cas contraire, la déclaration du négociant spécifiera la dette dudit chef d’atelier.
Article 24. — Le négociant, possesseur du livre d’acquit, le fera viser aux autres négociants occupant des métiers dans le même atelier, qui énonceront la somme due par le chef d’atelier, dans le cas où il serait leur débiteur.
Article 25. — Lorsque le chef d’atelier restera débiteur du négociant-manufacturier pour lequel il aura cessé de travailler, celui qui voudra lui donner de l’ouvrage fera la promesse de retenir la huitième partie du prix des façons dudit ouvrage, en faveur du négociant dont la créance sera la plus ancienne sur ledit registre, et ainsi successivement, dans le cas où le chef d’atelier aurait cessé de travailler pour ledit négociant, du consentement de ce dernier ou pour cause légitime ; dans le cas contraire, le négociant-manufacturier qui voudra occuper le chef d’atelier sera tenu de solder celui qui sera resté créancier en compte de matières, nonobstant toute dette antérieure, et le compte d’argent jusqu'à cinq cents francs.
Article 26. — La date des dettes que les chefs d’atelier auront contractées avec les négociants qui les auraient occupés sera regardée comme certaine vis-à-vis des négociants et maîtres d’atelier seulement, et, à l’effet des dispositions portées au présent titre, après l’apurement des comptes, l’inscription de la déclaration sur le livre d’acquit et le visa du bureau des prud'hommes.
Article 27. — Lorsqu’un n égociant-manufacturier aura donné de l’ouvrage à un chef d’atelier dépourvu de livre d’acquit pour le métier que le négociant voudra occuper, il sera condamné à payer comptant tout ce que ledit chef d’atelier pourrait devoir en compte de matières, et en compte d’argent jusqu’à cinq cents francs.
Article 28. — Les déclarations ci-dessus prescrites seront portées par le négociant-manufacturier sur le livre d’acquit resté entre les mains du chef d’atelier, comme sur le sien.
Titre IV. — Dépositions divei'ses .
Article 20. — Le conseil de prud’hommes tiendra un registre exact du nombre de métiers existant et du nombre d’ouvriers de tout genre employés dans la fabrique, pour lesdits renseignements être communiqués à la chambre de commerce toutes les fois qu’il en sera requis.
A cet effet, les prud’hommes sont autorisés à faire dans les ateliers une ou deux inspections par an, pour recueillir les informations nécessaires.
Article 30. — (Les fonctions des prud'hommes négociants- fabricants sont purement gratuites) (2J.
Article 31. — IL sera attaché au conseil de prud’hommes un secrétaire et un commis ( avec 1000 francs) (3).
Article 32. — Toutes les fonctions des prud’hommes et de leur bureau seront
(1) Ajouter aux dispositions des articles 20 à 28, celles contenues dans la loi du 7 mars 1850 relative au livret spécial ayant pour objet la constatation des conventions entre patrons et ouvriers en matière de tissage et de bobinage (voir plus haut le texte aux Livrets d’ouvriers (p. 20), ainsi que les dispositions de la loi du 14 mai 1851 relative aux avances faites aux ouvriers, p. 30.
(2) Abrogé par la loi du 7 février 1880 (art. 6).
(3) La circulaire ministérielle du 16 octobre 1885 ne classe pas les traitements des secrétaires et de leurs employés parmi les dépenses obligatoires des communes.