‹ Lois socialesChapitre 55 sur 295 · VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — PRUD’HOMMES · texte numérisé non relu

VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — PRUD’HOMMES

entièrement gratuites vis-à-vis des parties; ils ne pourront réclamer, pour les formalités remplies par eux, d’autres frais que le remboursement du papier et du timbre.

Article 33. Eu cas de plaintes en prévarication portées contre les membres du conseil des prud’hommes, il sera procédé contre eux suivant la forme établie à l’égard des juges.

Article 34. Il pourra être établi parun règlement d’administration publique, délibéré en conseil d’État, un conseil de prud’hommes dans les villes de fabrique où Je gouvernement le jugera convenable.

Artille 35. — Sa composition pourra être différente selon les lieux; mais ses attributions seront les mêmes.

DÉCRET

(1 1 juin 1809).

Titre I. — {Abrogé.)

Titre II. — Attributions et juridiction des conseils de prud'hommes.

Section i re . — Des attributions des conseils de prudhommes.

Articles 1 à 9. — {Marques de fabrique) (i).

Section ii. — De la juridiction des conseils de prud’hommes.

Article 10. — Nul ne sera justiciable des conseils de prud’hommes, s’il n’est marchand-fabricant, chef d’atelier, contre-maitre, teinturier, ouvrier, compagnon ou apprenti : ceux-ci cesseront de l’être, dès que les contestations porteront sur des affaires autres que celles qui sont relatives à la branche d’industrie qu’ils cultivent, et aux conventions dont cette industrie aura été l’objet. Dans ce cas, ils s’adresseront aux juges ordinaires.

Article 11. — La juridiction des conseils de prud’hommes s’étend sur tous les marchands-fabricants, les chefs d’aleüer, contre-maîtres, teinturiers, ouvriers, compagnons et apprentis travaillant pour la fabrique du lieu ou du canton de la situation de la fabrique, suivant qu’il sera exprimé dans les décrets particuliers d’établissement de chacun de ces conseils à raison des localités, quel que soit l’endroit de la résidence desdits ouvriers.

Article 12. — Les conseils de prud’hommes ne connaîtront que comme arbitres des contestations entre fabricants ou marchands pour les marques, comme il est dit article 6, et entre un fabricant et ses ouvriers, contremaîtres, des difficultés relatives aux opérations de la fabrique.

Titre III. — Mode de nomination et d'installation des prud'hommes.

Articles 13 à 20. — {Abrogés.)

Titre IV» — Du bureau particulier et du bureau général des prud'hommes.

Article 21. — Le bureau particulier des prud’hommes sera composé de deux

Prud’hommes

Décret cia n juin 1809.

Titre I or . — Composition des conseils de prud'hommes ; mode et époque du renouvellement

de leurs membres.

Article premier. — Les conseils de prud’hommes ne seront composés que de marchandsfabricants, de chefs d’atelier, de contre-maîtres, de teinturiers ou d’ouvriers patentés. Le nombre de ceux qui en feront partie pourra être plus ou moins considérable; mais, en aucun cas, les chefs d’atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers ne seront égaux en nombre aux marchands-fabricants : ceux-ci auront toujours dans le conseil un membre de plus que les chefs d’atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers.

Articles 2 et

(1) Voy. aussi sur le même sujet la loi du 23 juin 1857.

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