LIV. 1 er
LE TRAVAIL
Cil. 1 er .
L'INDIVIDU
membres, dont l’un sera {marchand- fabricant) (1), et l’autre [chef d'atelier, contremaître , teinturier ou ouvrier 'patenté) (2).
Article 22. — Les fonctions du bureau particulier sont de concilier les parties; s’il ne le peut, il les renverra devant le bureau général.
Article 23. — Le bureau général se réunira (; une fois / ar semaine au moins) (4) ; il prendra connaissance de toutes les affaires qui n’auraient pu être terminées par la voie de conciliation, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet; mais ses jugements ne seront définitifs qu’autant qu’ils porteront sur les différends qui n’excéderont pas ( soixante francs en principal et en accessoires) (5). Dans tous autres cas, il sera libre d’en appeler.
Article 24. — Le bureau général ne pourra prendre de délibérations que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouveront présents.
Ses délibérations seront formées par l’avis de la majorité absolue des membres présents (de la moitié plus un).
Article 25. — Il sera nommé par le bureau général des prud’hommes un président et un vice-président. Ce président et ce vice-président ne seront en exercice que pendant une année, à l’expiration de laquelle il sera procédé à une nouvelle élection : l’un et l'autre sont toujours rééligibles (6).
Article 26. — Il sera attaché au bureau général des prud’hommes un secrétaire pour avoir soin des papiers et tenir la plume pendant leurs séances; il sera nommé à la majorité absolue des suffrages : il pourra être révoqué à volonté; niais, dans ce cas, la délibération devra être signée par les deux tiers des prud’hommes (7).
Article 27. — Les jugements rendus par le bureau général des prud’hommes, lorsque les parties n’auront pu être conciliées par le bureau particulier, seront mis à exécution vingt-quatre heures après la signification, et provisoirement, sauf lappel devant le tribunal de commerce, ou, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal de première instance. Ils seront signés par le président ou le vice-président, et contresignés par le secrétaire. Ils seront signifiés à la partie condamnée par un huissier qui sera attaché au conseil des prud’hommes.
Article 28. — Dans les cas urgents, les conseils de prud’hommes, de même que les bureaux particuliers, pourront ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires, pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation ne soient enlevés, ou déplacés, ou détériorés.
Titre V. — Des citations.
Article 2°. — Tout marchand-fabricant, tout chef d’atelier, tout contremaître, tout teinturier, tout ouvrier, compagnon ou apprenti, appelé devant les prud’hommes, sera tenu, sur une simple lettre de leur secrétaire, de s’y rendre en personne au jour et à l’heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d’absence ou de maladie : alors seulement il sera admis à se faire représenter par l’un de scs parents, négociant ou marchand exclusivement, porteur de sa procuration.
Article 30. — Si le particulier qui aurait été invité parle secrétaire à se rendre au bureau particulier ou au bureau général des prud’hommes ne paraît point, il lui sera envoyé une citation, qui lui sera remise par l’huissier attaché au conseil. Celte citation, qui contiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms et demeure du défendeur, énoncera sommairement les motifs qui le font appeler.
(1) Patron (.27 mai 1848, art. 22; voir aussi loi du 10 décembre 1884, art. 2, § 3).
(2) Ouvrier ('27 mai 1848, art 22; voir aussi loi du 10 décembre ï 8 8 4 , art. 2, § 3).
(3) Alinéas 2 et 3 abrogés.
(«) Modifié : au moins deux fois par mois. Yoy. art. 23, décret du 27 mai 1848.
(5) Modifié : 200 fr. de capital. Yoy. art. 13, loi du 1 er juin 18 *3.
(G) Modifié* par art. 3, loi 1 er juin 1853, puis rétabli et complété par art. 1, 2 et 3, loi du 7 février 1880.
(7) Modifié par art. 2, loi 1 er juin 1853, puis rétabli par article 5, loi du 7 février 1880.