‹ Lois socialesChapitre 57 sur 295 · VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — PRUD’HOMMES · texte numérisé non relu

VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — PRUD’HOMMES

Article 31. — La citation sera notifiée au domicile du défendeur; et il y aura un jour au moins entre celui où elle aura été remise et le jour indiqué pour la comparution, si la partie est domiciliée dans la distance de trois myriamètres; si elle est domiciliée au delà de cette distance, il sera ajouté un jour pour trois myriamètres.

Dans le cas où les délais n’auraient pas été observés, si le défendeur ne paraît point, les prud'hommes ordonneront qu’il lui soit envoyé une nouvelle citation. Alors les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

Titre YI. — Des séances du bureau particulier et du bureau général des prud'hommes,

et clc la comparution des parties .

Article 32. — Au jour fixé par la lettre du secrétaire ou par la citation del’liuissier, les parties comparaîtront devant le bureau particulier des prud’hommes, sans pouvoir être admises à faire signifier aucunes défenses.

Article 33. — Elles seront tenues de s’expliquer avec modération et de se conduire avec respect: si elles ne le font point, elles seront d’abord rappelées à leurs devoirs par un avertissement du ( prud'homme marchand- fabricant) (1). En cas de récidive, le bureau particulier pourra les condamner à une amende qui n’excédera pas 10 francs, avec affiche du jugement dans la ville où siège le conseil.

Article 34. — Dans le cas d’insulte ou d’irrévérence grave, le bureau particulier en dressera procès-verbal, et pourra condamner celui qui s’en sera rendu coupable à un emprisonnement dont la durée ne pourra excéder trois jours.

Article 35. — Les jugements, dans les cas prévus par les deux articles précédents, seront exécutoires par provision.

Article 36. — Les parties seront d’abord entendues contradictoirement. Le bureau particulier ne négligera rien pour les concilier : s’il ne peut y parvenir, il les renverra, ainsi qu’il est dit à l’article 22, devant le bureau général, qui statuera sur-le-champ.

Article 37. — Lorsque l’une des parties déclarera vouloir s’inscrire en faux, déniera l’écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le président du bureau général lui en donnera acte; il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges auxquels en appartient la connaissance.

Article 38. — L’appel des jugements des conseils de prud’hommes ne sera pas recevable après les trois mois de la signification faite par l’huissier attaché à ces conseils.

Article 39. — Les jugements des conseils de prud’hommes, jusqu’à concurrence de [300 fr.] (2), seront exécutoires par provision, nonobstant l’appel, et sans qu’il soit besoin, par la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution.

Article 40. — Les minutes de tout jugement seront portées par le secrétaire sur la feuille de la séance, signées par les prud'hommes qui auront été présents, et contresignées par lui.

Titre VII. — Des jugements par défaut et des oppositions à ces jugements.

Article 41. — Si, au jour indiqué par la lettre du secrétaire, ou par la citation de l’huissier, l’une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf l’envoi d’une nouvelle citation dans le cas prévu au dernier paragraphe de l’article 3 1 .

Article 42. — La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par l’huissier du conseil : cette opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et assignation au premier jour de séance du conseil de prud’hommes, en observant toutefois les détails prescrits pour les citations; elle indiquera en même temps les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu’il est dit ci-dessus.

Article 43. — Si le conseil de prud’hommes sait par lui-même, ou parles repré-

(\) Modifié : du président. Yoy. art. 4 de la loi du 7 février 1880. (2) Modifié : 200. Voy. art. 14, loi du I er juin 1853.

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