‹ Lois socialesChapitre 58 sur 295 · LIV. 1 er . — LE TRAVAIL. — CTI. 1 er . — L’INDIVIDU · texte numérisé non relu

LIV. 1 er . — LE TRAVAIL. — CTI. 1 er . — L’INDIVIDU

sentations qui lui seront faites par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n’a pu êlre instruit de la contestation, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et dans le cas où la prorogation n’aurait été ni accordée d’office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu’à raison d’absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la contestation.

Article 44. — La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus admise à former une nouvelle opposition.

Titre VIII. — Des jugements qui ne seront pas définitifs et de leur exécution .

Article 45. — Les jugements qui ne seront pas définitifs ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties.

Dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties devraient assister, il indiquera le lieu, le jour et l’heure; et la prononciation vaudra citation.

Article 46. — Toutes les fois qu’un ou plusieurs pr ud'hommes jugeront devoir se transporter dans une manufacture ou dans des ateliers, pour apprécier, par leurs propres yeux, l’exactitude de quelques faits qui auraient été allégués, ils seront accompagnés de leur secrétaire, qui apportera la minute du jugement préparatoire.

Article 47. — Il n’y aura lieu à l’appel des jugements préparatoires qu’après le jugement définitif, et conjointement avec l’appel de ce jugement; mais l’exécution des jugements préparatoires ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l’appel, sans qu’elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.

Titre IX. — Des enquêtes.

Article 48. — Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le conseil de prud’hommes trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet.

Article 49. — Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire la vérité, et déclareront s’ils sont parents ou alliés des parties, et à quel degré, et s’ils sont leurs serviteurs ou leurs domestiques.

Article 50. — Ils seront entendus séparément, hors comme en la présence des parties, ainsi que le conseil l’avisera bien : les parties seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition et de les signer ; si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention.

Article 51. — Les parties n’interrompront point les témoins. Après la déposition, le président du conseil des prud’hommes pourra, sur la réquisition des parties, et même d’office, faire aux témoins les interpellations qu’il jugera convenables.

Article 52. — Dans les causes sujettes à l’appel, le secrétaire du conseil dressera procès-verbal de l’audition des témoins : cet acte contiendra leurs noms, prénoms, âge, profession et demeure, leur serment de dire la vérité, leur déclaration s’ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reprochas qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin, pour la partie qui le concerne ; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu’il ne sait ou ne peut signer. Le procès-verbal sera en outre signé par le président du conseil, et contresigné par le secrétaire. Il sera procédé immédiatement au jugement, ou au plus tard à la première séance.

Article 53. — Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne • sera point dressé de procès-verbal; mais le jugement énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s’ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques desparties, les reproches et le résultat des dépositions.

Article 54. — Un ou plusieurs prud’hommes pourront être récusés :

1° Quand ils auront un intérêt personnel à la contestation;

2° Quand iis seront parents ou alliés de l’une des parties jusqu’au degré de cousin germain inclusivement ;

3° Si, dans l’année qui a précédé la récusation, il y a eu procès criminel entre eux et l’une des parties ou son conjoint, ou ses parents et alliés en ligne directe;

4° S’il y a procès civil existant entre eux et l’une des parties ou son conjoint;

5° S’ils ont donné un avis écrit dans l’a (Faire.

Article 55. — La partie qui voudra récuser un ou plusieurs prud'hommes, sera tenue de Former la récusation, et d'en exposer les motifs par un acte qu’elle fera signifier au secrétaire du conseil par le premier huissier requis. L’exploit sera signé, sur l’original et la copie, par la partie ou son fondé de pouvoir. La copie sera déposée sur le bureau du conseil, et communiquée immédiatement au prud’homme qui sera récusé.

Article 56. — Le prud’homme sera tenu de donner au bas de cet acte, dans le délai de deux jours, sa déclaration par écrit, portant ou son acquiescement à la récusation, ou son refus de s’abstenir, avec ses réponses aux moyens de récusation.

Article 57. — Dans les trois jours de la réponse du prud’homme qui refuse de s’abstenir, ou faute par lui de répondre, une expédition de l'acte de récusation et de la déclaration du prud’homme, s’il y en a, sera envoyée par le président du conseil au président du tribunal de commerce dans le ressort duquel le conseil est situé. La récusation y sera jugée en dernier ressort dans la huitaine, sans qu'il soit besoin d’appeler les parties.

Titre XL — Des sommes qui seront payées aux secrétaires des conseils de prud'hommes, aux greffiers des mairies lorsque les maires rempliront les fonctions de ces

conseils , aux greffiers des tribunaux de commerce et aux huissiers .

Article 58. — Les parties pourront toujours se présenter volontairement devant les prud’hommes, el, à leur défaut, devant les maires, pour être conciliées par eux : dans ce cas, elles seront tenues de déclarer qu’elles demandent leurs bons offices. Cette déclaration sera signée par elles; ou mention en sera faite, si elles ne savent signer. Il ne sera rien payé pour cet objet, ni pour tout autre acte du secrétariat.

Article 59. — II sera payé aux secrétaires des conseils de prud’hommes les sommes suivantes :

Pour la lettre d’invitation de se rendre au conseil, trente centimes, ci. . 30 c.

Pour chaque rôle d’expédition qu’ils délivreront, et qui contiendra vingt lignes à la page et dix syllabes à la ligne, quarante centimes, ci 40 c.

Pour l’expédition du procès-verbal qui constatera que les parties n’ont pu être conciliées, et qui ne doit contenir qu’une mention sommaire qu’elles n’ont pu s’accorder, quatre-vingts centimes, ci 80 c.

Pour l’expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d’une marque, trois francs, ci 3 fr.

Article 60. — (Abrogé.)

Article 61. — Il est alloué les sommes suivantes :

Au greffier du tribunal de commerce, pour l’expédition du procès-verbal qui constatera le dépôt du modèle d'une marque, trois francs, ci 3 fr.

A l’huissier attaché au conseil des prud’hommes, pour chaque citation, un franc vingt-cinq centimes, ci 1 fr. 25 c.

Au même, pour la signification d’un jugement, un franc soixante-quinze centimes, ci 1 fr. 75 c.

S’il y a une distance de plus d’un demi-myriamètre entre la demeure de l’huissier et le lieu où devront être remises la citation et la signification, il sera payé par myriamètre, aller et retour :

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