LIV. 1 er
LE TRAVAIL
CH. I er . — L’INDIVIDU.
Pour la citation, un franc soixante-quinze centimes, ci i fr. 75 c.
Pour la signification, deux francs, ci 2 fr.
Pour la copie des pièces qui pourra être donnée avec les jugements rendus, il sera payé à l’huissier, par chaque rôle d'expédition de vingt lignes à la page et de dix syllabes à la ligne, vingt centimes, ci 20 c.
Article 62. — Il sera taxé aux témoins entendus par les conseils de prud’hommes, ou par les maires, une somme équivalente à une journée de travail, même à une double journée, si le témoin a élé obligé de se faire remplacer dans sa profession. Celte taxation est laissée à Ja prudence des conseils et des maires.
Si le témoin n’a pas de profession, il lui sera taxé deux francs, ci 2 fr.
Il ne lui sera point passé de frais de voyage, s’il est domicilié dans le canton où il est entendu. S'il est domicilié hors du canton et à une distance de plus de deux myriamètres et demi du lieu où il fera sa déposition, il lui sera alloué, autant de fois une somme double de journée de travail, ou une somme de quatre francs, qu’il y aura de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu où il aura déposé.
Article 63. — Au moyen de la taxation dont il est question dans les articles 59, 61 et 62, les frais de papier, de registre et d’expédition seront à la charge des secrétaires des conseils de prud’hommes, des greffiers des mairies et des tribunaux de commerce.
Article 64. — Tout secrétaire de conseils de prud’hommes, tout greffier de mairies et de tribunaux de commerce, tout huissier, convaincu d’avoir exigé une taxe plus forte que celle qui leur est allouée, sera puni comme concussionnaire.
Titre XII. — Dispositions générales .
Section i rc . — De l’inspection des prud’hommes dans les ateliers, et du livret dont