‹ Lois socialesChapitre 60 sur 295 · LES OUVRIERS DOIVENT ÊTRE POURVUS · texte numérisé non relu

LES OUVRIERS DOIVENT ÊTRE POURVUS

Article 65. — L’inspection dans les ateliers, autorisée par l’article 29, titre IV, de la loi du 18 mars 1806, n’aura lieu qu’après que le propriétaire de l’atelier aura été prévenu deux jours avant celui où les prud'hommes devront se rendre dans son domicile : celui-ci est tenu de leur donner un état exact du nombre de métiers qu’il a en activité et des ouvriers qu’il occupe.

Article 66. — L’inspection des prud’hommes a pour objet unique d’obtenir des informations sur le nombre de métiers et d’ouvriers ; et, en aucun cas, ils ne peuvent en profiter pour exiger la communication des livres d’affaires et des procédés nouveaux de fabrication que l’on voudrait tenir secrets .

Article 67. — Si, pour effectuer leur inspection, les prud’hommes ont besoin du concours de la police municipale, cette police est tenue de leur fournir tous les renseignements et toutes les facilités qui sont en son pouvoir.

Article 08. — Les conseils de prud’hommes ne peuvent s’immiscer dans la délivrance des livrets dont les ouvriers doivent être pourvus aux termes de la loi du 22 germinal de l’an XL Cette attribution est exclusivement réservée aux maires ou à leurs adjoints (2’.

Section ii. — Du local ou seront placés les conseils de prud’hommes, et des frais qu’entraînera la tenue de leurs séances.

Article 69. — Le local nécessaire aux conseils de prud’hommes, pour la tenue de leurs séances, sera fourni par les villes où ils seront établis.

Article 70. — Les dépenses de premier établissement seront pareillement acquittées par ces villes; il en sera de même des dépenses ayant pour objet le chauffage, l’éclairage et les autres menus frais.

Article 71. — Le président du conseil des prud’hommes présentera chaque année, au maire, l’état des dépenses désignées dans l’article ci-dessus : celui-ci les

(1) Cette section l rc du titre Xll est en désuétude.

(2) Cet article est, de plus, sans objet, les livrets d’ouvriers étant supprimés. V. plus haut : Livrets d’ouvriers, p. 20.

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