‹ Lois socialesChapitre 61 sur 295 · VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — PRUD’HOMMES · texte numérisé non relu

VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — PRUD’HOMMES

comprendra dans son budget; et lorsqu'elles auront été approuvées, il en ordonnancera le paiement d’après les demandes particulières qui lui seront faites.

Artjclk72. — Notre ministre de l’intérieur et notre grand-juge ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

• DÉCRET

(3 août 1810).

Titre I er . — De la juridiction des prud'hommes pour les intérêts civils.

Articles 1 à 3. (Modifiant les articles 23 et 39 du décret de 1809 ; modifiés par la suite par les articles 13 et 14 de la loi du 1 er juin 1853.)

Titre II. — Attributions des prud'hommes en matière de police.

Article 4. — Tout délit tendant à troubler l’ordre et la discipline de l’atelier, tout manquement grave des apprentis envers leurs maîtres, pourront être punis, par les prud’hommes, d’un emprisonnement qui n’excédera pas trois jours, sans préjudice de l’exécution de l'article 19, titre V, de la loi du 22 germinal an XI, et de la concurrence des officiers' de police et des tribunaux.

L’expédition du prononcé des prud'hommes, certifiée par leur secrétaire, sera mise à exécution par le premier agent de poiice, ou de la force publique, sur ce requis.

ORDONNANCE

Qui autorise les membres des Conseils de prud'hommes à porter une marque distinctive

dans l'exercice de leurs fonctions

(12 novembre 1828).

(27 mai 1848).

Article premier. — Les conseils de prud’hommes actuellement existants seront réorganisés d’après les bases suivantes :

Décret du 27 mai j 848 .

Article 4- — Les patrons et les ouvriers seront convoqués séparément par le préfet, pour procéder, par scrutin de liste, à la majorité relative, à la désignation, dans leurs catégories respectives, d’un nombre de candidats triple de celui des membres à nommer.

L’assemblée des ouvriers sera présidée par le juge de paix, et l'assemblée des patrons par le suppléant du juge de paix.

Article 5 . — La liste des candidats ainsi nommés sera transmise, par le président de chaque assemblée, aux maires de la circonscription du tribunal des prud’hommes, pour être publiée et affichée.

Article 6. — Dans les huit jours qui suivront cette publication, les patrons et les ouvriers seront convoqués de nouveau pour procéder séparément, et sur la liste de candidats dressée conformément à l'article 3 , les patrons à l’élection des prud’hommes ouvriers, et les ouvriers, à l’élection d’un même nombre de prud’hommes patrons. Cette élection sera faite à la majorité absolue.

Article 9. — Sont électeurs tous les patrons, chefs d’atelier, contremaîtres, ouvriers, compagnons, âgés de vingt et un ans et résidant, depuis six mois au moins, dans la circonscription du conseil de prud’hommes.

Article 10. — Sont éligibles tous les patrons, chefs d’atelier, contremaîtres, ouvriers, compagnons, âgés de vingt-cinq ans, sachant lire et écrire, et domiciliés, depuis un an au moins, dans la circonscription du conseil.

Article 11. — Ne pourront être électeurs ni éligibles, les étrangers, les faillis non réhabilités, toute personne, enfin, qui aurait subi une condamnation pour un acte contraire à la probité.

Article 12. — Tous ceux qui, depuis plus d’un an, payent la patente et occupent un ou plusieurs ouvriers, seront considérés comme patrons et voteront dans l’assemblée des patrons.

Les contremaîtres et chefs d’atelier voteront également dans l’assemblée des patrons.

Article i 3 . — Les chefs d’atelier et les contremaîtres pourront être élus à la prud'homie, sans toutefois qu’ils puissent former plus du quart des membres du conseil.

Article 14. — Les conseils seront renouvelés par tiers tous les ans. Le sort désignera ceux des prud’hommes qui seront renouvelés la première et la seconde année.

LE TRAVAIL. — Cil. 1 er .

L’INDIVIDU

Article 2. (Alinéa 1 er , abrogé par loi 1 er juin 1853, art. 1 er .)

Le nombre des prud’hommes ouvriers sera toujours égal à celui des prud’hommes patrons (1).

Article 3

Articles 4 à 6. (Abrogés.)...

Article 7. — tl sera dressé procès-verbal des opérations électorales. Si ces opérations n’ont donné lieu à aucune protestation, le président de rassemblée proclamera prud’hommes ceux qui auront obtenu le plus de suffrages.

En cas d’égalité de sutfrages le plus âgé sera préféré.

Article 8. — Én cas de protestation, le procès-verbal, avec les pièces à l’appui, sera envoyé au préfet, par qui il sera transmis au conseil de préfecture, qui statuera dans le délai de huit jours.

Articles 9 à 13. (Abrogés par loi 1 er juin 1853, articles 4 à 6.)

Article 14. (Abrogé par loi 1 er juin 1833, article 10.)

Article 15. — Les prud’hommes rempliront désormais leurs fonctions au même titre. Toute distinction entre les titulaires et les suppléants est, en conséquence, supprimée.

Articles 10 à 21. (Abrogés par art. 3 de la loi du 1 er juin 1853, rétablis avec modifications par la loi du 7 février 1880, art. 1 à 4.)

Article 22 (2). — Une audience au moins par semaine sera consacrée aux conciliations. Cette audience sera tenue par deux membres, l’un patron, l’autre ouvrier.

Article 23. — Ce conseil se réunira au moins deux fois par mois, pour juger les contestations qui n’auraient pu être terminées par voie de conciliation.

(Alinéa 2, abrogé par article il, loi du 1 er juin 1833.)

LOI

Sur les moyens de constater les conventions entre patrons et ouvriers , en matière de

tissage et de bobinage

(7 mars 1850).

Articles 1 à 9.

(V. Livrets d’ouvriers p. 20.)

LOI

Sur le timbre et V enregistrement des actes concernant les conseils des prud'hommes

(7 août 1850) (3).

Article premier. — Dans les contestations entre patrons et ouvriers devant les conseils de prud’hommes, les actes de procédure, ainsi que les jugements et les

Les prud’hommes seront rééligibles.

Article 16. — La présidence des conseils sera alternativement déférée, par voie d’élection, à un patron et à un ouvrier titulaire.

La présidence donnera voix prépondérante.

Article 17. — La durée de la présidence sera de trois mois.

Article 18. — Les patrons éliront, à la majorité absolue, le président ouvrier; et les ouvriers* éliront à leur tour et eu la meme forme le président patron.

Le sort décide de la première présidence.

Article 19. — En cas de partage, le plus âgé sera élu.

Article 20. — L’article i5 est applicable, dans toutes ses dispositions, à l’élection du viceprésident, lequel sera pris dans la même catégorie que le président.

Article 21. — Le président et le vice-président seront rééligibles.

(1) Voyez article il, loi du 1 er juin 185-1.

(2) Complété par loi du 10 décembre 1884, art. 2, p. 05.

(3) 7 et 1 4 août 1800.

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