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VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — PRUD’HOMMES

actes nécessaires à Jeur exécution, seront rédigés sur papier visé pour timbre, conformément à l’article 70 de la loi du 22 frimaire an VII.

L’enregistrement aura lieu en débet (1).

Article 2. — Les dispositions de l’article 1 er sont applicables aux causes du ressort du conseil de prud’hommes portées en appel ou devant la cour de cassation.

Article 3. — Le visa pour timbre sera donné sur l’original au moment de son enregistrement.

Article 4. — La partie qui succombera sera condamnée aux dépens envers le Trésor; le recouvrement aura lieu, suivant les règles ordinaires, contre les parties condamnées.

LOI

Relative aux prud'hommes (1 er juin 1853) (2).

Article premier. — Les conseils de prud’hommes sont établis par décrets rendus dans la forme des règlements d’administration publique, après avis des chambres de commerce ou des chambres consultalives des arts et manufactures.

Les décrets d’institution déterminent le nombre des membres de chaque conseil.

Ce nombre est de six au moins, non compris le président et le vice-président.

Article 2. — Les membres des conseils de prud’hommes sont élus par les patrons, chefs d’atelier, contremaîtres el ouvriers appartenant aux industries dénommées dans les décrets d’institution suivant les conditions déterminées par les articles ci-après.

Article 3. ( Abrogé par les articles 1 à 5 de la loi du 7 février 1880. V. plus loin p. 64.)

Article 4. — Sont électeurs :

Article 23 (alinéa 2). — Le conseil sera composé de quatre prud’hommes patrons et de quatre prud’hommes ouvriers.

Décret du G juin 1848.

Article premier. — Dans les localités où un arrêté ministériel aura reconnu et déclaré que les conditions générales de la fabrication mettent en présence trois intérêts distincts, les conseils de prud’hommes actuellement existants sont divisés en deux chambres, composées : l’une, de prud’hommes ouvriers et de prud’hommes chefs d’atelier; l’autre de prud’hommes chefs d’atelier et de prud’hommes marchands-fabricants. d

Article 2. — A cet effet, trois assemblées électorales seront formées : la première, composée de marchands-fabricants; la seconde, de chefs d’atelier; la troisième, d'ouvriers.

Seront considérés comme chefs d’atelier les travailleurs qui sont à la fois salariés et salariants.

Article 3. — Chacune des trois assemblées, ainsi composée, formera une liste de candidats, conformément au décret relatif à l’organisation des conseils de prud’hommes.

Article 4- — Sur ces listes de candidats, les chefs d’atelier choisiront les prud’hommes ouvriers et marchands-fabricants.

Les prud’hommes chefs d’atelier seront choisis, moitié par les ouvriers, moitié par les marchands-fabricants.

Article 5. — Chaque contestation sera soumise à la chambre du conseil, composée en nombre égal de prud’hommes appartenant à la profession de chacune des parties contestantes.

Loi du t or juin i853.

Article 3. — Les présidents et les vice-présidents des conseils de prud'hommes sont nommés par 1 empereur; ils peuvent être pris en dehors des éligibles. Leurs fonctions durent trois années. Ils peuvent être nommés de nouveau.

Les secrétaires des mêmes conseils sont nommés et révoqués par le préfet sur la proposition du président.

(1) Jusqu'à la loi ci-dessus du 7 août 1*50, les divers actes de la juridiction des prud'hommes étaient assujettis aux droits du timbre et d’enregistrement. Une décision ministérielle du 4 juillet 1800 avait fixé la quotité de ces droits conformément à la loi du 22 frimaire an VIL

(2) 1-4 juin 1853.

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