‹ Lois socialesChapitre 63 sur 295 · LIV. I er . — LE TRAVAIL · texte numérisé non relu

LIV. I er . — LE TRAVAIL

Cfl. I er . — L’INDIVIDU.

1° [.es patrons âgés de vingt-cinq ans accomplis et patentés depuis cinq années au moins et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil;

2° Les chefs d’atelier, contremaîtres et ouvriers, âgés de vingt-cinq ans accomplis, exerçant leur industrie depuis cinq ans au moins et domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil (1).

Article o. — Sont éligibles Les électeurs âgés de trente ans accomplis et sachant lire et écrire.

Article 6. — Ne peuvent être éligibles ni électeurs, les étrangers ni aucun des individus désignés dans l'article 15 delà loi du 2 février 1852 (2).

Article 7. — Dans chaque commune de la circonscription, le maire assisté de deux assesseurs qu’il choisit, l'un parmi les électeurs patrons, l’autre parmi les électeurs ouvriers, inscrit les électeurs sur un tableau qu’il adresse au préfet.

La liste électorale est dressée et arrêtée par le préfet.

Article 8. — En cas de réclamation, le recours est ouvert devant le conseil de préfecture ou devant les tribunaux civils, suivant les distinctions établies par la loi sur les élections municipales.

Article 9. — Les patrons, réunis en assemblée particulière, nomment directement les prud’hommes patrons.

Les contremaîtres, chefs d’atelier et les ouvriers également réunis en assemblées particulières, nomment les prud'hommes ouvriers en nombre égal à celui des patrons.

Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des suffrages est nécessaire, la majorité relative suffit au second tour.

Article 10. — - Les conseils de prud'hommes sont renouvelés par moitié tous les trois ans. Le sort désigne ceux des prud’hommes qui sont remplacés la première fois.

Les prud’hommes sont rééligibles.

Lorsque, par un motif quelconque, il y a lieu de procéder au remplacement d'un ou plusieurs membres d'un conseil de prud'hommes, le préfet convoque les électeurs.

Tout membre élu en remplacement d’un autre ne demeure en fonction que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur.

(1) Complété par loi du 2i novembre 1883, page 65.

(2) Art. 15 de la loi du 2 février 1852 :

« Ne doivent pas être inscrits sur la liste électorale : 1° les individus privés de leurs droits civils et politiques par suite de condamnations, soit à des peines afflictives ou infamantes, soit à des peines infamantes seulement ; — 2° ceux auxquels les tribunaux, jugeant correctionnellement, ont interdit le droit de vote et d’élection, par application des lois qui autorisent cette interdiction ; — 3° les condamnés pour crimes à l'emprisonnement par application de l’article 463 du code pénal; — 4° ceux qui ont été condamnés à trois mois de prison jDar application des articles 318 et 423 du code pénal; — 5° les condamnés pour vol, escroquerie, abus de confiance, soustraction commise par les dépositaires de deniers publics, ou attentats aux mœurs, prévus par les articles 330 et 334 du code pénal, quelle que soit la durée de l’emprisonnement auquel ils ont été condamnés;

— 6° les individus qui, par application de l’article 8 delà loi du 17 mai 1819 et de l’article 3 du décret du 11 août 1848, auront été condamnés pour outrage à la morale publique et religieuse ou aux bonnes mœurs, et pour attaque contre le principe de la propriété et les droits de la famille; — 7° les individus condamnés à plus de trois mois d’emprisonnement en vertu des articles 31, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45 et 46 de la présente loi; — 8° les notaires, greffiers et officiers ministériels destitués en vertu de jugements ou décisions judiciaires ; — 9° les condamnés pour vagabondage ou mendicité ;

— 10° ceux qui auront été condamnés à trois mois de prison au moins, par application des articles 439, 443, 444, 445, 446, 447 et 452 du code pénal ; — 11° ceux qui auront été déclarés coupables des délits prévus par les articles 4 i 0 et 411 du code pénal, et par la loi du 2 L mai 1836 portant prohibition des loteries; — 12° les militaires condamnés au boulet ou aux travaux publics ; — 13° les individus condamnés à l’emprisonnement par application des articles 38, 41, 43 et 45 de la loi du 21 mars J 832 sur le recrutement de l’armée ; — 14° les individus condamnés à l'emprisonnement par application de l’art. 1 er delà loi du 27 mars 1851; — 15° ceux qui ont été condamnés pour délit d’usure; — 16° les interdits; — 17°les faillis non réhabilités dont la faillite a été déclarée soit par les tribunaux français, soit par jugements rendus à l’étranger, mais exécutoires en France.

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