‹ Lois socialesChapitre 64 sur 295 · VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — PRUD’HOMMES · texte numérisé non relu

VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — PRUD’HOMMES

Article il. — Le bureau général est composé, indépendamment du président ou du vice-présideni, d’un nombre égal de prud’hommes patrons et de prud’hommes ouvriers. Ce nombre est au moins de deux prud’hommes patrons et de deux prud’hommes ouvriers, quel que soit celui des membres dont se compose le conseil (I ).

Article 12. — Les jugements des conseils de prud’hommes sont signés par le président et par le secrétaire.

Article 13. — Les jugements des conseils de prud’hommes sont définitifs et sans appel, lorsque le chiffre de la demande n’excède pas 200 fr. de capital (2).

Au-dessus de 200 fr., les jugements sont sujets à l’appel devant le tribunal de commerce.

Article 14. — Lorsque le chiffre de la demande excède 200 fr., le jugement de condamnation peut ordonner l’exécution immédiate et à litre de provision j usqu’à concurrence de cette somme sans qu’il soit besoin de fournir caution.

Pour le surplus, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée qu’à la charge de fournir caution.

Article 15. — Les jugements par défaut qui n’ont pas été exécutés dans le délai de six mois sont réputés non avenus.

Article 16. — Les conseils de prud’hommes peuvent être dissous par un décret de l’Empereur, sur la proposition du ministre compétent.

Article 17. — L’autorité administrative peut toujours, lorsqu’elle le juge convenable, réunir les conseils de prud’hommes, qui doivent donner leur avis sur les questions qui leur sont posées.

Article 18. — Après la promulgation de la présente loi, il sera procédé au renouvellement intégral des conseils de prud’hommes existants.

Article 19. — Sont maintenues les dispositions des lois, décrets et ordonnances qui ne sont pas coulraires à la présente loi.

LOI

Sur le régime disciplinaire des conseils de prud'hommes (4 juin 1864).

Article premier. — Tout membre d’un conseil de prud’hommes qui, sans motifs légitimes et après mise en demeure, se refuserait à remplir le service auquel il est appelé pourra être déclaré démissionnaire.

Le président constate le refus de service par un procès-verbal contenant l’avis motivé du conseil, le prud’homme préalablement entendu ou dûment appelé.

Si le conseil n’émet pas son avis dans le délai d’un mois à dater de la convocation, il est passé outre.

Sur le vu du procès-verbal, la démission est déclarée par arrêté du préfet.

En cas de réclamation, il est statué définitivement par le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sauf recours au conseil d’État pour cause d’excès de pouvoir.

Article 2. — Tout membre d’un conseil de prud’hommes qui aura manqué gravement à ses devoirs, dans l’exercice de ses fonctions, sera appelé, par le président, devant le conseil pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés.

Si le conseil n’émet pas son avis motivé dans le délai d’un mois à dater de la convocation, il est passé outre.

Un procès-verbal est dressé parle président.

Article 3. — Le procès-verbal est transmis par le préfet, avec son avis, au ministre.

Les peines suivantes peuvent être prononcées, suivant les cas :

La censure,

La suspension pour un temps qui ne peut excéder six mois,

La déchéance.

(1) Modifié et complété par la loi du 10 décembre ISS i , art. 2, p. 65 et 66.

(2) Quoique la demande formée devant le conseil de prud’hommes soit inférieure à 200 francs, l’appel est recevable, quand il est fondé sur ce que le conseil était incompétent à raison de la question de resx3onsabilité soulevée par la demande (Cassation 6 août 1809 ; Pandectes françaises, 1889, I, p. 559).

L1V. 1 er .

LE TRAVAIL

CIL 1 er . — L’INDIVIDU.

La censure et la suspension sont prononcées par arrêté ministériel ; la déchéance est prononcée par décret impérial.

Article 4. — Le prud’homme contre lequel la déchéance a été prononcée ne peut être élu aux mêmes fonctions pendant six ans, à dater du décret impérial.

LOI

(7 février 1880).

Article premier. — Les membres des conseils de prud'hommes, réunis en assemblée générale, éliront parmi eux, à la majorité absolue des membres présents, un président et un vice-président.

En cas de partage des voix et après deux tours de scrutin, le conseiller le plus ancien en fonctions sera élu. Si les deux candidats avaient un temps de service égal, la préférence serait accordée au plus âgé. il en sera de môme dans le cas de la création d'un nouveau conseil.

Article 2. — Lorsque le président sera choisi parmi les prud’hommes patrons, le vice-président ne pourra l'être que parmi les prud’hommes ouvriers, et réciproquement (1).

Article 3. — La durée des fonctions du président et du vice-président est d'une année.

Ils seront rééligibles.

Article 4. — Le bureau particulier des conseils de prud'hommes, institué par l'arlicle 21 du décret du H juin 1800, sera présidé alternativement par un patron et un ouvrier, suivant un roulement élabli par le règlement particulier de chaque conseil (1).

Article 5. — Le secrétaire attaché aux conseils des prud’hommes sera nommé à la majorité absolue des suffrages; il pourra être révoqué à volonté; mais, dans ce cas, la délibération devra être signée par les deux tiers des prud’hommes.

Article 6. — L'article 30 du décret du 18 mars 18o6 est abrogé.

Article 7. — Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles de la présente loi.

Article 8. — Dans trois mois, à partir de la promulgation de la présente loi, il sera procédé à l'élection des présidents, vice-présidents et secrétaires des conseils de prud'hommes.

LOI

Relative à l'organisation des conseils de prud'hommes en Algérie (23 février 1881.)

Article premier. — Les lois du 1 er juin 1833, 4 juin 1864 et 7 février 1880, concernant les conseils de prud'hommes, ainsi que les dispositions de la législation antérieure maintenues par l'article 19 de la loi du 1 er juin 1833, sont applicables en Algérie, sous les modifications ci-après :

Article 2. — Sont électeurs : 1° les patrons âgés de vingt-cinq ans accomplis, patentés depuis trois années au moins et depuis un an dans la circonscription du conseil; 2° les chefs d'atelier, contremaîtres et ouvriers âgés de vingt-cinq ans accomplis, exerçant leur industrie depuis trois ans au moins et domiciliés depuis un an dans la circonscription du conseil.

Article 3. — Sont éligibles les électeurs âgés de trente ans accomplis, domiciliés depuis deux ans dans la circonscription du conseil et sachant lire et écrire le français.

Article 4. — Dans les circonscriptions où l’importance de la population musulmane le comportera, les conseils de prud'hommes comprendront des prud'hommes assesseurs musulmans. Les décrets d’institution déterminant le nombre des membres de chaque conseil indiqueront celui des prud’hommes assesseurs musulmans.

Les patrons assesseurs musulmans et les ouvriers assesseurs musulmans seront toujours en nombre égal dans chaque catégorie.

(1) Modifié et complété par la loi du 10 décembre 1884, art. 2 p. 00.

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