VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — PRUD’HOMMES
Article 5. — Dans les causes où se trouveront un ou plusieurs musulmans non naturalisés, le bureau particulier et le bureau général comprendront deux prud’hommes assesseurs musulmans, l’un patron, l'autre ouvrier, ayant voix consultative.
Article 6. — Les prud’hommes assesseurs musulmans sont élus par les musulmans non naturalisés remplissant les conditions indiquées à l’article 2 ci-dessus. La liste de ces électeurs est dressée séparément.
Article 7. — Les prud’hommes assesseurs musulmans sont élus dans la même forme que les autres prud’hommes.
Ils sont soumis aux mêmes conditions d’éligibilité. Toutefois, pour l’assessorat, il suffit aux candidats de savoir parler le français s’ils savent lire et écrire leur langue maternelle.
Article 8. — Les prud’hommes assesseurs musulmans, comme les autres prud’hommes, seront renouvelés par moitié tous les trois ans.
LOI
Qui complète V article 4 de la loi du 1 er juin 1853 (24 novembre 1883).
Article unique. — • L’article 4 de la loi du 1 er juin 1853 est complété de la manière suivante :
« Article 4. — Sont électeurs ;
« 1° Les patrons, âgés de vingt-cinq ans accomplis, patentés depuis cinq ans c < au moins, et depuis trois ans dans la circonscription du conseil; les associés en « nom collectif, patentés ou non, âgés de vingt-cinq ans accomplis, exerçant <( depuis cinq ans une profession assujettie à la contribution des patentes - , et ce domiciliés depuis trois ans dans la circonscription du conseil ;
« 2° Les chefs d’alelier, contremaîtres et ouvriers, âgés de vingt-cinq ans « accomplis, exerçant leur industrie depuis cinq ans au moins, et domiciliés « depuis trois ans dans la circonscription du conseil. »
LOI
(10 décembre 1884).
Article premier. — Dans le cas où, dans les élections pour les conseils de prud’hommes, se produirait l’abstention collective, soit des patrons, soit des ouvriers; dans le cas où iis porteraient leurs suffrages sur le nom d’un candidat notoirement inéligible ; dans le cas où les candidats élus par les patrons ou par les ouvriers refuseraient d’accepter le mandat ;
Dans celui où les membres élus s’abstiendraient systématiquement de siéger,
Il sera procédé, dans la quinzaine, à des élections nouvelles pour compléter le conseil. Si, après ces nouvelles élections, les mêmes obstacles empêchent encore la constitution ou le fonctionnement du conseil, les prud’hommes, régulièrement élus, acceptant le mandat et se rendant aux convocations, constitueront le conseil et procéderont, pourvu que leur nombre soit au moins égal à la moitié du nombre total des membres dont le conseil est composé.
Article 2. — Sont modifiés ou complétés ainsi qu’il suit les articles 22 du décret du 27 mai 1848, 11 de la loi du 1 er juin 1853, 2 et 4 de la loi du 1 février 1880.
Décret du 27 mai 1848, art. 22. — Une audience au moins par semaine sera consacrée aux conciliations. Cette audience sera tenue par deux membres, l’un patron, l’autre ouvrier.
Exceptionnellement et dans les cas prévus par l’article 1 er de la présente loi, les deux membres composant le bureau peuvent être pris soit parmi les prud’hommes patrons, soit parmi les prud’hommes ouvriers.
Loi du 1 er juin 1853, art. il. — Le bureau général est composé, indépendamment du président ou du vice-président, d’un nombre égal de prud’hommes patrons et de prud’hommes ouvriers. Ce nombre est au moins de deux prud’hommes patrons et de deux prud’hommes ouvriers, quel que soit celui des membres dont se compose le conseil.
LE TRAVAIL
CH. I e
L’INDIVIDU
Par exception et dans les cas prévus par l’article 1 er de la présente loi, les quatre membres seront pris, sans distinction de qualité, parmi les prud’hommes installés.
Loi du 7 février 1880, art. 2. — Lorsque le président sera choisi parmi les prud’hommes patrons, le vice-président ne pourra l’être que parmi les prud’hommes ouvriers et réciproquement.
Dans les cas exceptionnels prévus par l’article 1 er de la présente loi, le président, le vice-président pourront être pris tous deux parmi les prud’hommes ouvriers ou les prud’hommes patrons.
Loi du 7 février 1880, art. 4. — Le bureau particulier des conseils de prud’hommes institué par l’article 21 du décret du 11 juin 1809 sera présidé alternativement par un patron et un ouvrier, suivant un roulement établi par le règlement particulier de chaque conseil, sauf dans les cas prévus par l’article 1 er de la présente loi.