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CONCILIATION ET ARBITRAGE

LOI

Sur la conciliation et V arbitrage en matière de différends collectifs entre patrons et

ouvriers ou employés (27 décembre 1892).

Article premier. — Les patrons, ouvriers ou employés entre lesquels s’est produit un différend d’ordre collectif portant sur les conditions du travail peuvent soumettre les questions qui les divisent à un comité de conciliation et, à défaut d’entente dans ce comité, à un conseil d’arbitrage, lesquels seront constitués dans les formes suivantes :

Article 2. — Les patrons, ouvriers ou employés adressent (1), soit ensemble, soit séparément, en personne ou par mandataire, au juge de paix du canton ou de l’un des cantons où existe le différend, une déclaration écrite contenant :

1° Les noms, qualités et domiciles des demandeurs ou de ceux qui les représentent ;

2° L’objet du différend, avec l’exposé succinct des motifs allégués par la partie ;

3° Les noms, qualités et domiciles des personnes auxquelles la proposition de conciliation ou d’arbitrage doit être notifiée ;

4° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis parmi les intéressés par les demandeurs pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq (2).

circulaire du garde des sceaux du 18 février 1893 ( extraits ) :

(1) « La demande peut émaner, d’ailleurs, non seulement des parties en personne, mais aussi de leurs mandataires ; dans ce dernier cas, et sans qu’il y ait lieu d’ailleurs d’assujettir la preuve du mandat à aucune forme solennelle, le magistrat devra en vérifier avec soin l’existence et Uétendue. Le juge de paix compétent pour recevoir cet appel à la conciliation est celui du canton où existe le dilférend, et s’il s’étend à plusieurs cantons, le juge de poix de chacun d’eux peut être, indifféremment, saisi de la demande. »

(2) « Le juge de paix n’aura pas mission de rechercher comment ces délégués auront été choisis, « La loi », dit l’exposé des motifs, « s’est volontairement abstenue de déterminer le mode de nomination des délégués des parties en cause. Elle s’en rapporte sur ce point aux intéressés eux-mêmes, éclairés à cet égard par une expérience déjà acquise. Elle n’a pas voulu imposer des formalités électorales qui n’auraient fait qu’apporter des entraves à la prompte solution du conflit. »

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