‹ Lois socialesChapitre 67 sur 295 · VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — CONCILIATION ET ARBITRAGE · texte numérisé non relu

VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — CONCILIATION ET ARBITRAGE

Article 3. — Le juge de paix délivre récépissé de cette déclaration, avec indication de la date et de l’heure du dépôt, et la notifie sans frais, dans les vingtquatre heures, à la partie adverse ou à ses représentants, par lettre recommandée ou au besoin par affiches apposées aux portes de la justice de paix des cantons et à celles de la mairie des communes sur le territoire desquelles s’est produit le différend.

Article 4. — Au reçu de cette notification, et au plus tard dans les trois jours, les intéressés doivent faire parvenir leur réponse au juge de paix. Passé ce délai, leur silence est tenu pour refus.

S’ils acceptent, ils désignent dans leur réponse les noms, qualités et domiciles des délégués choisis pour les assister ou les représenter, sans que le nombre des personnes désignées puisse être supérieur à cinq.

Si l’éloignement ou l’absence des personnes auxquelles la proposition est notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants, des associés ou un conseil d’administration, ne permettent pas de donner une réponse dans les trois jours, les représentants desdites personnes doivent, dans ce délai de trois jours, déclarer quel est le délai nécessaire pour donner cette réponse.

Cette déclaration est transmise par le juge de paix aux demandeurs dans les vingt-quatre heures.

Article o. — Si la proposition est acceptée, le juge de paix invite (1) d’urgence les parties ou les délégués désignés par elles à se réunir en comité de concilialion.

Les réunions ont lieu en présence du juge de paix, qui est â la disposition du comité pour diriger les débats.

Article 6. — Si l’accord s’établit, dans ce comité, sur les conditions delà conciliation, ces conditions sont consignées dans un procès-verbal dressé par le juge de paix et signé par les parties ou leurs délégués (2).

Article 7. — Si l’accord ne s’établit pas, le juge de paix invite (3) les parties à désigner, soit chacune un ou plusieurs arbitres, soit un arbitre commun.

« Néanmoins, si Ton a dû s’incliner devant l'impossibilité de la comparution de toutes les parties en cause, on a entendu proscrire la comparution de personnes qui ne seraient pas directement intéressées dans le conflit. Un amendement qui proposait de reconnaître la faculté d’adjoindre aux délégués professionnels un délégué supplémentaire pris en dehors de la profession, avec voix consultative seulement, a été repoussé sur cette observation du président de la commission de la Chambre des députés : « Nous craignons que si, dans les débats de la nature de ceux qui nous occupent, qui sont des débats absolument professionnels, on adjoint des personnes étrangères à la profession, les ouvriers se fassent toujours accompagner d’un avocat, et ce n’est pas, à notre sens, le moyen de concilier les choses. »

« Il ne suffirait pas, d’ailleurs, que les délégués fussent choisis dans la profession; il faut encore qu’ils soient pris parmi les intéressés. C’est pour exprimer cette pensée qu’on a substitué dans le texte les mots « choisis parmi les intéressés » aux mots « choisis dans la profession » qui figuraient dans la première rédaction.

(1) ce II importe, d’ailleurs, que le juge de paix se pénètre bien du rôle qui lui est attribué par la loi dans le comité de conciliation. Il n’y figure pas comme un juge appelé à statuer sur les prétentions contradictoires des parties en cause ; il n’est pas non plus président de droit de cette sotte de conseil de famille, et, loin d’avoir une voix prépondérante dans la discussion, il n’a pas même voix délibérative. Il y a plus ; il ne peut présider la réunion et diriger le débat que si les parties intéressées en manifestent le désir. Par conséquent, s’il n’y est point expressément convié par les parties, il devra rester absolument étranger à la discussion. Il assistera néanmoins à la réunion, où sa présence sera une garantie de l’observation des convenances dans la discussion. »

(2) « La délibération ne saurait d’ailleurs aboutir qu’à un accord ou à un refus d’accord. Le comité de conciliation ne saurait à aucun titre être assimilé ni à un tribunal, ni même à une assemblée délibérante où la majorité impose ses décisions à la minorité. L’échange de vues ne sera pas suivi d’un vote final. C’est pourquoi il n’a pas paru nécessaire d’assurer aux parties une représentation égale en nombre des deux côtés. »

(3) « L’invitation du juge de paix doit s’adresser aux intéressés ou â leurs délégués, en présence devant lui. Le législateur a supposé que les parties qui nommeront des délégués leur confirmeront un double mandat : d’abord, celui de siéger au comité de conciliation; en second lieu, et en cas d’échec de cette tentative, la mission de nommer les arbitres. Si cette supposition n’est pas conforme à la réalité des faits, si les délégués

LTV. 1 er . — LE TRAVAIL.

CIL 1 er .

L’INDIVIDU

Si les arbitres ne s’entendent pas sur la solution à donner au différend, ils pourront choisir un nouvel arbitre pour les départager.

Article 8 (1)! — Si les arbitres n’arrivent à s’entendre ni sur la solution à donner au différend, ni pour le choix de l’arbitre départiteur, ils le déclareront sur le procès-verbal, et cet arbitre sera nommé par le président du tribunal civil, sur le vil du procès-verbal qui lui sera transmis d’urgence par le juge de paix.

Article 9. — La décision sur le fond, prise, rédigée et signée par les arbitres, est remise au juge de paix.

Article 10. — En cas de grève, à défaut d’initiative de la part des intéressés, le juge de paix invite d’office (2), et par les moyens indiqués à l’article 3, les patrons, ouvriers ou employés, ou leurs représentants, à lui faire connaître dans les trois jours :

1° L’objet du différend avecl’exposé succinct des motifs allégués;

2° Leur acceptation ou refus de recourir à la conciliation et à l’arbitrage;

3° Les noms, qualités et domiciles des délégués choisis, le cas échéant, par les parties, sans que le nombre des personnes désignées de chaque côté puisse être supérieur à cinq.

Le délai de trois jours pourra être augmenté pour les causes et dans les conditions indiquées à l’article 4.

Si la proposition est acceptée, il sera procédé conformément aux articles 5 et suivants.

Article il. — Les procès-verbaux et décisions mentionnés aux articles 6, 8 et 9 ci-dessus sont conservés en minute au greffe de la justice de paix, qui en délivre gratuitement une expédition à chacune des parties et en adresse une autre au ministre du commerce et de l’industrie par l’entremise du préfet.

Article 12. — La demande de conciliation et d’arbitrage, le refus ou l’absence de réponse de la partie adverse, la décision du comité de conciliation ou celle des arbitres, notifiés par le juge de paix au maire de chacune des communes où s’étendait le différend, sont, par chacun de ces maires, rendus publics par affichage à la place réservée aux publications officielles.

L’affichage de ces décisions x^ourra, en outre, se faire parles parties intéressées. Les affiches seront dispensées du timbre.

des patrons ou des ouvriers ne croient pas tenir de leurs mandants un pouvoir aussi étendu, ils seront toujours en droit d’obtenir du juge de paix un délai utile pour solliciter le mandat qui leur ferait défaut. Je n’ai pas besoin d’ajouter, d’ailleurs, que la nécessité d’accepter l’arbitrage proposé par le magistrat n’est imposée à personne, et que l’une et l’autre parties conservent toute liberté pour repousser l’invitation qui leur est adressée. »

(1) « Il est, toutefois, indispensable de signaler une dissemblance grave entre Iaprocédure organisée par la loi nouvelle et celle qui fixe les règles ordinaires de l’arbitrage. Aux termes des articles 1017 et 1018 du code de procédure civile, le tiers arbitre est tenu de se conformer à l’un des avis des autres arbitres, sans pouvoir proposer une solution nouvelle. Telle n’est pas la pensée de la loi du 27 décembre 1892: il a été expressément expliqué, dans la discussion, que le troisième arbitre pourrait avoir son opinion propre, sans être enchaîné par le sentiment d’aucun de ceux qui auront prononcé avant lui. Afin de faire clairement apparaître cette innovation, le législateur de 1892 a intentionnellement remplacé par les mots « nouvel arbitre » la dénomination de tiers arbitre » dont se sert le code de procédure. »

(2) « Je ne saurais, d’avance, définir les cas dans lesquels les juges de paix devront user de leur droit d’initiative et ceux dans lesquels la prudence leur conseillera de s’abtenir. Je ne puis que m’en remettre, sur ce point délicat, à leur tact et à leur expérience. S’ils doivent éviter de compromettre leur autorité et parfois de rendre l’arbitrage suspect par une intervention intempestive, ils ne doivent jamais hésiter à faire appel à la conciliation toutes les fois que cet appel aura la moindre chance d’être écouté. Leur pouvoir n’a d’autres limites que les termes de la loi, qui ont été choisis à dessein très vagues et très généraux. Le différend sera toujours d’ordre collectif lorsque la grève aura éclaté, alors même qu'il aurait été au début d’ordre individuel seulement; quant aux conditions du travail, elles sont si nombreuses et si complexes, que, presque toujours, l’une d’entre elles se trouvera engagée dans le conflit. Je ne crois pas davantage pouvoir fixer le moment précis que le juge devra choisir pour intervenir : il prend conseil des circonstances. » (Circulaire du garde des sceaux du 18 février 1893.)

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