VI. DIFFÉRENDS ET CONTESTATIONS. — CONCILIATION ET ARBITRAGE
Article 13. — Les locaux nécessaires à la tenue des comités de conciliation et aux réunions des arbitres sont fournis, chauffés et éclairés par les communes où ils siègent.
Les frais qui en résultent sont compris dans les dépenses obligatoires des communes.
Les dépenses des comités de conciliation et d’arbitrage seront fixées par arrêté du préfet du département et portées au budget départemental comme dépenses obligatoires.
Article 14. — Tous actes faits en exécution de la présente loi seront dispensés du timbre et enregistrés gratis.
Article 15. — Les arbitres et les délégués nommés en exécution de la présente loi devront être citoyens français.
Dans les professions ou industries où les femmes sont employées, elles pourront être désignées comme déléguées, à la condition d'appartenir à la nationalité française.
Article 16. — La présente loi est applicable aux colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.
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