‹ Lois socialesChapitre 7 sur 295 · ODE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

ODE DE COMMERCE

De V engagement et des loyers des matelots et gens de V équipage.

Article 250. — Les conditions d’engagement du capitaine et des hommes d’équipage d’un navire sont constatées par le rôle d’équipage, ou par les conventions des parties.

Article 252. — Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l’équipement du navire. Ils retiennent pour indemnités les avances reçues.

Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus.

Si La rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention.

Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour Je temps qu’ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moilié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.

Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour j usqu’au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l’oflicier d’administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ.

Article 253. — S’il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du gouvernement avant le voyage commencé.

Il n’est du aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment.

Article 234. — Si l’interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage,

Dans le cas d’interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu’ils auront servi ;

Dans le cas de l’arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l’arrêt.

Le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement.

Article 255. — Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté en proportion de la prolongation.

Article 256. — Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l’affrètement, il ne leur est fait aucune diminution.

Article 257. — Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure.

Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l’équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire.

Ces indemnités sont partagées entre les propriélaires du navire et les gens de l’équipage dans la même proportion que l'aurait été le fret.

Si l’empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l’équipage.

(1) Cet article se rattache au louage d'ouvrage par les clauses relatives au cas de cessation de service d’un agent, etc., que contiennent ces statuts et règlements.

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