LOUAGE D’OUVRAGE
Article 258 (L. 12 août 1885). — En cas de prise, naufrage, ou déclaration d’innavigabilité, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers jusqu’au jour de la cessation de leurs services, à moins qu’il ne soit prouvé, soit que la perte du navire est le résultat de leur faute ou de leur négligence, soit qu’ils n’ont pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour sauver le navire, les passagers et les marchandises, ou pour recueillir les débris.
Dans ce cas, il appartient aux tribunaux de statuer sur la suppression ou la réduction du loyer qu'ils ont encourue.
Ils ne sont jamais tenus de rembourser ce qui leur a été avancé sur leurs loyers.
En cas de perte sans nouvelles, les héritiers ou représentants des matelots engagés au mois auront droit aux loyers échus jusqu’aux dernières nouvelles, et à un mois en sus. Dans le cas d’engagement au voyage, il sera dû à la succession des matelots moitié des loyers du voyage.
Si l’engagement avait pour objet un voyage d’aller et retour, il sera payé un quart de l’engagement total si le navire a péri en allanl, trois quarts s’il a péri dans le retour; le tout sans préjudice des conventions contraires.
Dans tous les cas, le rapatriement des gens de l’équipage est à la charge de l’armement, mais seulement jusqu’à concurrence de la valeur du navire et de ses débris, et du montant du fret des marchandises sauvées, sans préjudice du droit de préférence qui appartient à l’équipage pour le paiement de ses loyers.
Article 259. — ( Abrogé , 12 août 1885.)
Article 260. — Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine.
Article 261. — De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés.
Article 262 (L. 12 août 1885). — Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux frais du navire, s’il tombe malade pendant le voyage, ou s’il est blessé au service du navire.
Si le matelot a dû être laissé à terre, il est rapatrié aux dépens du navire; toutefois le capitaine peut se libérer de tous frais de traitement ou de rapatriement en versant entre les mains de l’autorité française une somme à déterminer d’après un tarif qui sera arrêté par un règlement d’administration publique, lequel devra être révisé tous les trois ans.
Les loyers du matelot laissé à terre lui sont payés jusqu’à ce qu'il ait contracté un engagement nouveau ou qu’il ait été rapatrié. S'il a été rapatrié avant son rétablissement, il est payé de ses loyers jusqu’à ce qu'il soit rétabli. Toutefois la période durant laquelle les loyers du matelot lui sont alloués ne pourra dépasser en aucun cas, quatre mois à dater du jour où il a été laissé à terre.
Article 263 (L. 12 août 1885). — Le matelot est traité et pansé et rapatrié de la manière indiquée en l’article précédent, aux dépens du navire et du chargement, s’il est blessé en combattant contre les ennemis et les pirates.
Article 264. — Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à lerre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge : il pourra même être congédié par le capitaine.
Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu’à proportion du temps qu’il aura servi.
Article 265 (L. 12 août 1885). — En cas de mort d’un matelot pendant le voyage, si le matelot est engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu’au jour de son décès. — Si le matelot est engagé au voyage, au profit ou au fret, et pour un voyage d’aller seulement, le total de ses loyers ou de sa part est dû s’il meurt après le voyage commencé ; si l’engagement avait pour objet un voyage d’aller et retour, la moitié des loyers et de la part du matelot est due s’il meurt en allant ou au port d’arrivée ; la totalité est due s’il meurt en revenant.
Pour les opérations de la grande pêche, la moitié de ses loyers ou de sa part est due s’il meurt pendant la première moitié de la campagne ; la totalité est due s’il meurt pendant la seconde moitié.
Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage si le navire arrive à bon port, et, en cas de prise, naufrage ou décla-
L 1 V . 1 er .
LE TRAVAIL. — Cil. 1 er . — L'INDIVIDU.
ration d’innavigabilité jusqu’au jour de la cessation des services de l’équipage.
Article 266. — Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien’prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat.
Il est payé de ses loyers jusqu’au jour où il est pris et fait ; esclave.
Article 267. — Le matelot pris et fait esclave, s’il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l’entier paiement de ses loyers.
II a droit au paiement d’une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port.
Article 268. — L’indemnité est due par les propriétaires du navire,' si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire.
L’indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement.
Article 269. — Le montant de l’indemnité est fixé à six cents francs. Le recouvrement et l’emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs.
Article 270. — Tout matelot qui justifie qu’il est congédié sans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine.
L’indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.
L’indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.
Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l’indemnité contre les propriétaires du navire.
Il n’y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage.
Dans aucun cas le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.
Article 271. — Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots.
Article 272. — Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous autres gens de l’équipage.
LOI
Sur le code rural ( Titre II et III).
Parcours, vaine pâture , ban des vendanges , vente des blés en vert.
Durée du louage des domestiques et ouvriers ruraux (9 juillet 1889).
Article 15. — La durée du louage des domestiques et des ouvriers ruraux est, sauf preuve d’une convention contraire, réglée suivant l'usage des lieux.