ASSOCIATIONS DE PERSONNES. — SYNDICATS PROFESSIONNELS
LOI
Relative à la création clés syndicats professionnels (21 mars 1884).
Article premier. — Sont abrogés la loi des 14-27 juin 1791 (4) et Fart. 416 (2) du code pénal (3).
Les articles 291, 292, 293, 294 du code pénal et la loi du 10 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats professionnels (4).
Article 2. — Les syndicats ou associations professionnels, même de plus de vingt personnes exerçant (5) la même profession, des métiers similaires, ou des professions connexes concourant à rétablissement de produits déterminés (6), pourront se constituer librement sans l’autorisation du Gouvernement.
(1) Y. Corporations.
(2) V. Coalitions.
pi) Il résulte de cette abrogation qu’il est licite aune assemblée ouvrière de mettre en interdit une maison, s’il n’est rien allégué de contraire à la considération de cette maison (Trib. civ., Lyon, 13 mai 1885).
(4) a. — Code pénal . — Des associations ou réunions illicites.
Article 291. — Nulle association de plus de vingt personnes, dont le but sera de se réunir tous les jours ou à certains jours marqués pour s’occuper d’objets religieux, littéraires, politiques ou autres, ne pourra se former qu’avec l’agrément du gouvernement, et sous les conditions qu’il plaira à l’autorité publique d’imposer à la société. — Dans le nombre de personnes indiqué par le présent article, ne sont pas comprises celles domiciliées dans la maison où l’association se réunit.
Article 292. — Toute association de la nature ci-dessus exprimée qui se sera formée sans autorisation, ou qui, après l’avoir obtenue, aura enfreint les conditions à elle imposées, sera dissoute. — Les chefs, directeurs ou administrateurs de l’association seront en outre punis d’une amende de seize à deux cents francs.
Article 29-3. — Si, par discours, exhortations, invocations ou prières, en quelque langue que ce soit, ou par lecture, affiche, publication ou distribution d’écrits quelconques, il a été fait, dans ces assemblées, quelque provocation à des crimes ou à des délits, la peine sera de cent francs à trois cents francs d’amende, et de trois mois à deux ans d’emprisonnement, contre les chefs, directeurs et administrateurs de ces associations, sans préjudice des jieines plus fortes qui seraient portées par la loi contre les individus personnellement coupables de la provocation, lesquels, en aucun cas, ne pourront être punis d’une peine moindre que celle infligée aux chefs, directeurs et administrateurs de l’association.
Article 294. — Tout individu qui, sans la permission de l’autorité municipale, aura accordé ou consenti l’usage de sa maison ou de son appartement, en tout ou en partie, pour la réunion des membres d’une association même autorisée, ou pour l’exercice d’un culte, sera puni d’une amende de seize francs à deux cents francs.
b. — Loi sur les associations (10 avril 1834).
Article premier. — Les dispositions de l’article 291 du code pénal sont applicables aux associations de plus de vingt personnes, alors même que ces associations seraient partagées en sections d’un nombre moindre, et qu’elles ne se réuniraient pas tous les jours ou à des jours marqués. — L’autorisation donnée par le gouvernement est toujours révocable.
Article 2. — Quiconque fait partie d’une association non autorisée sera puni de deux mois à un an d'emprisonnement et de cinquante francs à mille francs d’amende. — En cas de récidive, les peines pourront être portées au double. — Le condamné pourra, dans ce dernier cas, être placé sous la surveillance delà haute police pendant un temps qui n’excédera pas le double du maximum de la peine. — L’article 4G3 du code pénal pourra être appliqué dans tous les cas.
(5) Les syndicats professionnels ne peuvent comprendre que des membres exerçant actuellement les professions indiquées (Trib. corr., Lure, 28 octobre 1890 ; — Cour de Bordeaux, 27 décembre 1893). Toutefois peuvent faire partie de ces syndicats, à titre de membres honoraires, les personnes retirées de la profession, pourvu qu’elles ne prennent pas de part active au fonctionnement du syndicat (Trib., Bordeaux, 8 février 1889).
(G) Du silence de la loi ou des discussions qui ont eu lieu dans les Chambres, il faut conclure :
1° Qu’un syndicat peut recruter ses membres dans toutes les parties de la France;
L1V. I er .
LE TRAVAIL
CH. II e .
L’ASSOCIATION
Article 3. — Les syndicats professionnels ont exclusivement (1) pour objet l’étude et la défense (2) des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles (3).
Article 4. — Les fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer (4)
2° Que les étrangers, les femmes, en un mot, tous ceux qui sont aptes, dans les termes de notre droit, a former des conventions régulières, peuvent faire partie d’un syndicat ;
3° Que ces mots « professions similaires concourant à l’établissement d’un produit déterminé » doivent être entendus dans un sens large. Ainsi, sont admis à se syndiquer entre eux tous les ouvriers concourant à la fabrication d’une machine, à la construction d’un bâtiment, d’un navire, etc.
4° Que la loi est faite pour tous les individus exerçant un métier ou une profession, par exemple les employés de commerce, les cultivateurs, fermiers, ouvriers agricoles, etc. (Circulaire ministérielle du 25 août 188 i.)
(1) Avis du conseil d’État du 11 février 1890 : Objet et capacité civile clés syndicats professionnels : Adjudications et marchés . — Sans qu’il soit besoin d’examiner complètement la question de savoir s'il résulte des dispositions combinées des articles 2, 3, 5 et 6 de la loi du 21 mars 1884 que les syndicats agricoles institués par application de cette loi ont « exclusivement » pour objet l’étude et la défense des intérêts économiques d’ordre professionnel, et si dès lors, usant de la personnalité civile dont ils sont dotés par l’article 6 de la loi de 1884, ils peuvent faire acte de commerce;
Considérant qu’au cas où l’on croirait pouvoir admettre les syndicats agricoles à participer aux adjudications et marchés du service des subsistances du département de la guerre, il serait presque impossible de combiner des mesures permettant la défense effective de ce département et assurant l’exécution complète des engagements pris envers lui ;
Considérant, en effet, qu’à la différence des sociétés ouvrières prévues par le décret du 4 juin 1888 et qui, aux termes de l’article 2 de ce décret, doivent être constituées suivant l’une des formes prévues par l’article 19 du code de commerce ou par la loi du 24 juillet 1S07, les syndicats de la loi du 21 mars 1884 n’ont pas un capital social proprement dit et correspondant à une première mise de fonds des associés ; que ces syndicats (article 6 de la loi) n’ont que la gestion des sommes provenant des cotisations ; qu’aux termes de l’article 7 de la loi de 1884, « tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l’association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice pour le syndicat, de réclamer la cotisation de l’année courante » ; que cette disposition qui tend à supprimer la solvabilité commerciale des syndicats, paralyserait l’exercice du droit du département de la guerre d’assurer, par des arrêtés de débet, à la suite des imputations, mises en régie, marchés à la folle enchère, etc., la reprise des sommes qui pourraient être dues par des syndicats soumissionnaires ;
Considérant, d’autre part, que les doutes qui existent dans la doctrine et la jurisprudence sur la limitation légale de l’activité des syndicats sont de nature à provoquer, de la part des membres des syndicats contractants dont les marchés auraient abouti à des pertes, des actions en désaveu des engagements pris par leurs représentants, tant en ce qui concerne les marchés proprement dits qu’en ce qui regarde les affectations de cautionnement qui auraient pu y être stipulées ; qu’à ce point de vue, la prudence conseille à l’administration de ne pas traiter avec des syndicats tant que la jurisprudence ne sera pas fixée sur la nature et l’étendue du rôle que peuvent jouer les syndicats professionnels dans la vie civile et commerciale ;
Est d’avis : qu'il y a lieu de répondre à la question posée dans le sens des observations qui précèdent.
(2) Les articles 419 et 4*20 du code pénal n’étant pas abrogés, les syndicats ne peuvent se constituer en vue d’amener la hausse des prix des marchandises (Cour de Paris, 28 février 1888).
(3) a. Les professions libérales ne peuvent donc jouir du bénéfice de la loi (V. page 70, Arrêt Cassation, 27 juin 1885, sous loi du 30 novembre 1892 touchant l’exercice de la médecine). Pour les professeurs libres notamment V. Cour, Paris, 4 juillet f890.
Les pharmaciens ont, au contraire, entre eux des intérêts communs de la nature de ceux énumérés à l’article 3 (V. Cour Paris, 20 janvier 1880).
b. Il est interdit aux syndicats de s’occuper de questions politiques, religieuses ou littéraires, etc. (Cour Douai, 26 octobre 1892; Cour Nancy, 20 novembre 1889; CouRd’Aix, 13 décembre 1889).
(4) Aux termes d’une décision du ministre des finances du 21 juillet 1884, ces pièces sont exemptes du droit et de la formalité du timbre, en vertu de l’article 16, § 1, dernier alinéa de la loi du 13 brumaire an VL