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ASSOCIATIONS DE PERSONNES. — SYNDICATS PROFESSIONNELS

les statuts et les noms de ceux qui, à un titre quelconque, seront chargés de l'administration ou de la direction.

Ce dépôt aura lieu à la mairie de la localité où le syndicat est établi, et à Paris, à la préfecture de la Seine.

Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la direction ou des statuts.

Communication des statuls devra être donnée par le maire ou par le préfet de la Seine au procureur de la République.

Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l’administration ou de la direction de ce syndicat devront être Français et jouir de leurs droits civils.

Article 5. — Les syndicats professionnels régulièrement constitués, d’après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l’étude et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l’article 4, les noms des syndicats qui les composent (1).

Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice.

Article 6 . — Les syndicats professionnels de patrons ou d’ouvriers (2) auront le droit d’ester en justice (3).

Ils pourront employer les sommes provenant des cotisations (4). Toutefois, ils ne pourront acquérir d’autres immeubles que ceux qui seront nécessaires à leurs

(1) Y T oir note 4, p. 72.

(2) De cet article 6 la jurisprudence a tiré cette conclusion que seuls les patrons, les ouvriers et les salariés peuvent constituer des syndicats professionnels (Cassation, 27 juin 1885, v. page 7G, sous la loi du 30 novembre 1802) : Trib. Langres, 0 décembre 1887, cfiassears ne sont point dans ces conditions ; etc. .

(3) Le droit d’ester en justice n’est conféré que pour la défense des intérêts communs et collectifs en vue desquels le syndicat a été créé et non pour la défense des intérêts d’un ou plusieurs membres du syndicat (Trib. civ. d’Arras, 13 juin 1888. — Coub d’Aix, 2G janvier 1887).

Une concurrence illicite à l’ensemble d’une profession rentre dans la catégorie des intérêts collectifs (Trib. Saint-Étienne, 17 décembre 1889).

L’action en justice du syndicat pour faire respecter une convention relative aux conditions du travail est recevable et les patrons peuvent être contraints à l’exécution de la convention. Toutefois, la réparation du préjudice matériel causé aux ouvriers ne peut être poursuivie par le syndicat que si le préjudice a atteint T universalité de ses membres (Trib. de commerce de la Seine, 4 février 1802).

Un syndicat professionnel p>eut légalement faire avec les patrons des conventions fixant le taux des salaires; mais en cas d’inexécution des conventions, le droit de réclamer des patrons une indemnité n’appartient qu’aux ouvriers lésés agissant à titre individuel (Cassation, 1 er février 1893).

(4) a. (Instruction de l’administration des tostes et télégraphes du 17 mai 1890.)

Article premier. — Toute association ou société régulièrement constituée peut se faire ouvrir un compte à la Caisse nationale d’épargne, en vertu de l’article 6, § 1 er , de la loi du 9 avril 1881.

Article 2. — L’association déposante est représentée auprès de la Caisse par un mandataire.

Article G. — L’existence légale de la société déposante est établie aux cas suivants :

Lorsqu'elle est constituée en syndicat ou association professionnelle suivant la loi du 21 mars ! 884 (art. 2, 3 et 4).

Pièce à fournir : certificat du maire (à Paris, du préfet delà Seine) constatant le dépôt des statuts des syndicats.

Article 13. — Versent de plein droit jusqu’au maximum de 8000 francs :

1° Les sociétés de secours mutuels (loi du 9 avril 1881, art. 13) ;

2° Les sociétés énumérées ci-après, admises par décisions ministérielles à bénéficier des dispositions de l’article 13 de la loi du 9 avril 1881 :

Syndicats ou associations professionnelles. ( Décision du 19 janvier 1835.)

— 5. Circulaire du ministère du commerce du 12 février 1892.

Aux termes de cette circulaire, les syndicats professionnels, dont les statuts comportent la distribution de secours ou la constitution de retraites en faveur de leurs membres sont admis à déposer leurs fonds disponibles à la Caisse des dépôts et consignations .

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