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LIV. I ep . — LE TRAVAIL. — GH. II e . — L’ASSOCIATION

réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle (1).

Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraite (2).

Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail, ils pourront être consultés sur tous les différends et toutes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la dispasilion des parties, qui pourront en prendre communication et copie.

Article 7. — Tout membre d’un syndicat professionnel peut se retirer (3) à

(1, Le patrimoine des syndicats se compose du produit des cotisations et des amendes, de meubles et valeurs mobilières et d’immeubles. À l’égard des immeubles, la loi leur permet d’acquérir seulement ceux qui sont nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d’instruction professionnelle. Ces immeubles ne doivent pas être détournés de leur destination. Les syndicats contreviendraient à la loi s'ils essayaient d’en tirer un profit pécuniaire direct ou indirect par location ou autrement. Aucune disposition ne leur défend ni de prendre des immeubles à bail, quel qu’en soit le nombre et quelle que soit la durée des baux, ni de prêter, ni d’emprunter, ni de vendre, échanger ou hypothéquer leurs immeubles. Ils font un libre emploi des sommes provenant des cotisations : placements, secours individuels en cas de maladie, de chômage ; achat de livres, d’instruments ; fondations de cours d’enseignement professionnel, etc. Ces divers actes ne sont soumis à aucune autorisation administrative. Ils seront décidés et réalisés conformément aux règles établies par les statuts. Il en sera de même des procès ou des transactions (Circulaire ministérielle du 25 août 1884).

(2) « Les syndicats peuvent, sans autorisation, mais en se conformant aux autres dispositions de la Loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

« Il a été expressément entendu que la loi du 21 mars dernier laissait subsister (sauf la nécessité de l’autorisation préalable) toute la législation relative à ces sociétés. Si donc rien ne s’oppose à ce que les membres d’un syndicat professionnel forment entre eux des sociétés de secours mutuels avec ou sans caisse de secours mutuels, il demeure évident que ceux qui voudraient bénéficier des avantages réservés aux sociétés de secours mutuels approuvées ou reconnues devraient se pourvoir conformément aux lois spéciales sur la matière, dont le mécanisme vous est connu et n’apas à être rappelé ici.

« J’appelle tout particulièrement votre attention sur le point suivant : il résulte tant du texte de la loi (art. 5 § 1 , art. 7 § 2) que des discussions, que les sociétés syndicales de secours mutuels doivent posséder une individualité propre et avoir une administration et une caisse particulières. 11 en est de même des sociétés de retraites, qui peuvent bien se greffer sur les sociétés de secours mutuels et faire caisse commune avec elles, mais dont le patrimoine ne doit pas se confondre avec celui des syndicats. D’ailleurs, une telle confusion serait fatale à la prospérité de ces œuvres et des syndicats eux-mêmes, et je ne doute pas que les intéressés ne sentent la nécessité de garantir, d’une manière complète, l’affectation exclusive de leurs ressources à l’objet particulier de leur établissement. Mais le syndicat demeure libre de prélever sur son propre fonds des secours individuels et purement gracieux. La pratique de ces libéralités accidentelles ne constitue pas un syndicat à l’état de société de secours mutuels, tant que le droit de chacun aux secours n’est pas proclamé ni réglé » (Circulaire ministérielle du 25 août 1884).

(3) Mise en interdit d' un ouvrier par un syndicat. — Echec au droit qu’a tout associé de se retirer à volndé du syndicat. — But illégal de la mise en interdit , lorsqu * lie a pour but de contrai?idre l’interdit à rentrer dans le syndicat. — Dommages dus à titre de M épuration .

Sur renvoi, la Coun de Chambéry s’est jmononcée dans le même sens que la Cour de cassation.

La Cour,

Attendu que des documents produits devant la Cour et des explications des parties il résulte :

Que Joost, qui faisait partie du syndicat de Jallieu-Bourgoin, a manifesté dans le courant de 1889 la volonté de s’en retirer; — qu’aucun doute à cet égard n’est possible en présence de la lettre du 22 juillet 1883 par laquelle le secrétaire du syndicat, convoquant Joost à une assemblée, ajoute : « Dans votre intérêt personnel nous vous engageons à y assister pour nous faire connaître les motifs pour lesquels vous ne voulez plus faire partie de la chambre syndicale » ;

Que, postérieurement, et aux dates des 12 et 16 août 1889, le bureau du syndicat et

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