‹ Lois socialesChapitre 73 sur 295 · I. ASSOCIATIONS DE PERSONNES. — SYNDICATS PROFESSIONNELS · texte numérisé non relu

I. ASSOCIATIONS DE PERSONNES. — SYNDICATS PROFESSIONNELS

tout instant de r association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l’année courante.

Toute personne qui se retire d’un syndicat conserve le droit d’être membre des sociétés de secours mutuels et d.e pensions de retraite pour la veillesse à l'aclif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Article 8. — Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de Farticle 6, la nullité de l’acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d’acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus, et le prix en sera déposé à la caisse dp l’association. Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux disposants ou à leurs héritiers ou ayants cause.

Article 9. — Les infractions aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs ou administrateurs des syndicats et punies d’une amende de 16 à 200 francs. Les tribunaux pourront en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution du syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des dispositions de l'article G.

Au cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l’amende pourra être portée à 500 francs.

Article 10. — La présente loi est applicable à l’Algérie. (Tournez.)

l’assemblée générale des syndiqués ont pris une série de délibérations par lesquelles il est décidé : l° Que Joost est exclu de l’association ; 2° qu’il lui sera permis d’y rentrer en payant une amende de 25 francs en sus de ses cotisations ; 3° que les ouvriers qui travaillent dans la même usine que lui se mettront en grève s’il n’est pas immédiatement congédié; i° que la menace dégrève sera transmise par les soins du bureau à Brunet-Lecomte, patron de Joost;

Attendu que les agissements du syndicat constituent à l’encontre de Joost une atteinte au droit naturel qu’a tout homme d’exercer librement son industrie en se conformant aux lois; que sans doute les ouvriers syndiqués avaient de leur côté le droit de se mettre en grève, mais qu’ii n’est permis à personne d’abuser de son droit: qu’il y a abus d’un droit toutes les fois que celui qui prétend l’exercer n’agit que dans le but de nuire à autrui, sans aucun intérêt pour lui-même; que, dans l’espèce, Joost était, comme les intimés le reconnaissent dans leurs conclusions, « un homme indifférent en soi »; que son maintien dans l’usine, pas plus que son exclusion, ne pouvait avoir une influence quelconque sur la hausse ou sur la baisse des salaires, les rapports des ouvriers avec le patron, ni sur aucune des conditions du travail; que Brunet-Lecomte n’avait aucun intérêt à le conserver et que les syndiqués avaient par suite la certitude de son renvoi, sans courir eux-mêmes les risques d’une grève ; que, dans ces circonstances, leur menace de cesser le travail n’était en réalité qu’une manœuvre injustement dirigée contre un ouvrier auquel ils ne pouvaient adresser aucun rej:)roche sérieux;

Attendu que, lors même que l’on voudrait reconnaître un caractère licite à cette manœuvre, en tant qu’elle émanerait des ouvriers syndiqués agissant en leur nom personnel, le syndicat n’en serait pas moins en faute pour avoir, en sa qualité, contrevenu à l’article 3 de la loi du 21 mars 1884 qui déclare que : « les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles »; qu’aucun intérêt professionnel n’étant attaché au renvoi de Joost, le syndicat, en l’exigeant, est sorti de ses attributions; qu'il a donc agi sans droit;

Attendu, en outre, que toutes circonstances de la cause, notamment la lettre du* 22 juillet, et les délibérations des 12 et IG août 1889, démontrent que les mesures prises contre Joost ont eu pour but soit de l’obliger à rentrer dans le syndicat, soit de le punir

( d’en être sorti, que les intimés ont ainsi commis une infraction à l’article 7 de la loi précitée, en vertu duquel tout membre d'un syndicat peut se retirer à tout instant de l’association nonobstant toute clause contraire ;

Attendu, en effet, que par celle disposition, le législateur a voulu protéger la liberté individuelle; que s’il ne permet pas d’y renoncer par des clauses volontairement consenties, il prohibe à plus forte raison toute manœuvre, tout agissement qui tendrait à en paralyser l’exercice; que cette liberté, dont le maintien est d’ordre public, deviendrait purement illusoire pour l’ouvrier s’il ne pouvait en user sans se voir menacé par

là même d’être privé du travail qui est le plus souvent son seul moyen d’existence

i^CouR de Chambéry, 14 mars 1893).

LiV. 1 er .

LE TRAVAIL

CR. II e . — L’ASSOCIATION.

Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sous le nom d’immigrants 11e pourront faire partie des syndicats.

DÉCRET

(20 novembre 1886).

Article premier. — Le service des sociétés professionnelles est distrait du ministère de l’intérieur et transféré au ministère du commerce et de l’industrie.

Articles 2 à 4

LOI

Sur l’exercice de la médecine (30 novembre 1892).

Article 13. — À partir de l’application de la présente loi, les médecins, chirurgiens, dentistes et sages-femmes (1), jouiront du droit de se constituer en association syndicale, dans les conditions de la loi du 21 mars 1884, pour la défense de leurs intérêts professionnels, à l’égard de toutes personnes autres que l’État, les départements ou les communes.

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