CORPORATIONS
DÉCRET
(2-17 mars 1791).
Article 7. — A partir du 1 er avril prochain, il sera libre à toute personne de
Corporations.
Loi (14-27 juin 1791).
Article premier. — L’anéantissement de toutes espèces de corporations des citoyens du même état et profession étant l’une des bases fondamentales de la Constitution française, il est défendu de les rétablir de fait sous quelque prétexte et sous quelque forme que ce soit.
Article 2. — Les cito3 r ens de même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte, les ouvriers et compagnons d’un art quelconque, ne pourront, lorsqu’ils se trouveront ensemble, se nommer de président, ni de secrétaire ou syndic, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibérations, former des règlements sur leurs prétendus intérêts com- „ muns.
Article 3. — Il est interdit à tous corps administratifs ou municipaux de recevoir aucune adresse ou pétition sous la dénomination d’un état ou profession, d’y faire aucune réponse, et il leur est enjoint de déclarer nulles les délibérations qui pourraient être prises de cette manière, et de veiller soigneusement à ce qu’il ne leur soit donné aucune suite ni exécution.
Article 4* — Si contre les principes de la liberté et de la constitution des citoyens attachés aux mêmes professions, arts et métiers, prenaient des délibérations, faisaient entre eux des conventions tendant à refuser de concert et à n’accoi'der qu’à un prix déterminé le secours de leur industrie et de leurs travaux, lesdites délibérations, accompagnées ou non de serments, sont déclarées inconstitutionnelles et attentatoires à la liberté et à la déclaration des droits de l’homme.
(I) Avant cette loi de nombreux arrêtés avaient interdit aux titulaires de ces trois professions (considérées comme libérales) de se constituer en syndicats professionnels (V. notamment Cassation, 27 juin 1885) : La Cour. — Sur le premier moyen pris de la vio laf.ion de loi du21 mars 1884 sur les syndicats professionnels : — Attendu que la loi sur les syndicats professionnels n’a point été rendue applicable à toutes les professions; — Que les travaux préparatoires ont constamment affirmé la volonté du législateur d’enrestrein-