‹ Lois socialesChapitre 75 sur 295 · I. ASSOCIATIONS DE PERSONNES. — COALITIONS · texte numérisé non relu

I. ASSOCIATIONS DE PERSONNES. — COALITIONS

faire tel négoce ou d’exercer telle profession, art ou métier qu’elle trouvera Don (1).

3° COALITIONS

Qui modifie les articles 414, 415 et 416 du Code pénal (25 mai 1864).

Article premier. — Les articles 4 i 4, 415 et 416 du Gode pénal sont abrogés. Ils sont remplacés par les articles suivants :

Article 414. — Sera puni d’un emprisonnement de six jours à trois ans, et d’une amende de seize francs à trois mille francs, ou de l’une de ces deux peines

Coalitions

Loi du 14-27 juin 1791 (V. Corporations).

Code pénal.

Ane. article / 4 i 4 . — Toute coalition entre ceux qui l'ont travailler des ouvriers, tendant à forcer injustement et abusivement rabaissement des salaires, suivie d’une tentative ou d’un commencement d’exécution, sera punie d’un emprisonnement de six jours à six mois, et d’une amende de 200 francs à 3ooo francs.

Ane. article 4*5. — Toute coalition de la part des ouvriers pour faire cesser en même temps de travailler, interdire le travail dans un atelier, empêcher de s’y rendre et d’y rester avant ou après de certaines heures, et en général pour suspendre, empêcher, enchérir les travaux, s'il y a eu tentative ou commencement d’exécution, sera punie d’un emprisonnement d’un mois au moins et de trois mois au plus.

Les chefs ou moteurs seront punis d’un emprisonnement de deux à cinq ans.

Ane. article 4it>. — Seront aussi punis de la peine portée par l’article précédent et d’après les mêmes distinctions, les ouvriers qui auront prononcé des amendes, des défenses, des interdic lions, ou toutes proscriptions sous le nom de damnations et sous quelque qualification que ce puisse être, soit contre les directeurs d’ateliers et entrepreneurs d’ouvrages, soit les uns contre les autres.

Dans le cas du présent article et dans celui du précédent, les chefs ou moteurs du délit pourront, après l’expiration de leur peine, être mis sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

dre les effets à ceux qui appartiennent, soit comme patrons, soit comme ouvriers ou salariés à l’industrie, au commerce et à l’agriculture, à l’exclusion de toutes autres personnes et, toutes autres professions ; — Que la loi 11 ’est pas moins absolue dans ses termes, puisque, d’une part, dans l’article 6, elle réserve les droits qu’elle confère aux seuls syndicats de patrons et d’ouvriers ; que, d’autrepart, dans l’article 3, elle limite l’objet de ces syndicats à l’étude et à la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux etagricoles, refusant ainsi le droit de former des syndicats à tous ceux qui n’ont à défendre aucun intérêt industriel, commercial ou agricole, ni par suite, aucun intérêt économique se rattachant d’une façon générale à l’un des intérêts précédents; — Qu’en déclarant, en conséquence, que les médecins, dont le nom n’aétéprononcéni dans la loi, ni dans la discussion de la loi du 21 mars 1884, n’avaient pu régulièrement former un syndicat professionnel dans les termes de ladite loi, l’arrêt attaqué en a justement interprêté les dispositions;

Par ces motifs : — Rejette.

Les autres professions libérales continuent à ne pas jouir dubénéfice de laloi de 1884.

(1) Divers textes postérieurs ont confirmé l’abolition des corporations (V. notamment Contitution du 3 septembre 1791 portant : « 11 n’y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers ». Y. aussi : Décret du 29 mai 1793; Constitution du 24 juin 1793).

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