LIV. 1 er
LE TRAVAIL
GM. II e . — L’ASSOCIATION.
seulement, quiconque, à Laide de violences, voies de fait, menaces (1) ou manœuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer Ja hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de V-indu strie ou du travail.
(1) Loi sur les attroupements (7-9 juin 18 * S ) .
Article premier. — Tout attroupement armé formé sur la voie publique est interdit. Est également interdit, sur la voie publique, tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique.
Article 2. — L’attroupement est armé : 1° quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d’armes apparentes ou cachées ; 2° lorsqu’un seul de ces individus, porteurs d’armes apparentes, n’est pas immédiatement expulsé de l’attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie.
Article 3. — Lorsqu’un attroupement armé ou non armé se sera formé sur la voie publique, le maire ou l’un de ses adjoints, à leur défaut le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l’écharpe tricolore, se rendra sur le lieu de l’attroupement. — Un roulement de tambour annoncera l’arrivée du magistrat. — Si l’attroupement est armé, le magistrat lui fera sommation de se dissoudre et de se retirer. — Cette première sommation restant sans effet, un seconde sommation, précédée d’un roulement de tambour, sera faite par le magistrat. — En cas de résistance, l’attroupement sera dissipé par la force. — Si l’attroupement est sans armes, le magistrat, après le premier roulement, exhortera les citoyens à se disperser. S'ils ne se retirent pas, trois sommations seront successivement faites. — En cas de résistance l’attroupement sera dissipé par la force.
Article 4. — Quiconque aura fait partie d'un rassemblement armé sera puni comme il suit : — Si l’attroupement s’est dissipé après la première sommation et sans avoir fait usage de ses armes, la peine sera d’un mois à un an d’emprisonnement ; — Si l’attroupement est formé pendant la nuit, la peine sera d’un an à trois ans d’emprisonnement. — Néanmoins, il ne sera prononcé aucune peine pour fait d’attroupement contre ceux qui, en ayant fait partie, sans être personnellement armés, se seront retirés sur la première sommation de l’autorité. — Si l’attroupement ne s’est dissipé qu’après la deuxième sommation, mais avant l’emploi de la force, et sans qu’il ait fait usage de ses armes, la peine sera de un à trois ans et de deux à cinq ans, si l’attroupement s’est formé pendant la nuit. — Si l’attroupement ne s’est dissipé que devant la force ou après avoir fait usage de ses armes, la peine sera de cinq à dix ans de détention pour le premier cas, et de cinq à dix ans de réclusion pour le second cas. Si l’attroupement est formé pendant la nuit, la peine sera la réclusion. — L’aggravation de peine résultantdes circonstances prévues par la disposition du paragraphe 5 qui précède ne sera applicable anx individus non armés faisant partie d’un attroupement réputé armé dans le cas d’armes cachées, que lorsqu’ils auront eu connaissance de la présence dans l’attroupement de plusieurs personnes portant des armes cachées, sauf l’application des peines portées par les autres paragraphes du présent article. — Dans tous les cas prévus par les troisième, quatrième et cinquième paragraphes du présent article, les coupables condamnés à des peines de police correctionnelle pourront être interdits, pendant un an au moins et cinq ans au plus,, de tout ou partie des droits mentionnés en l’article 42 du Gode pénal.
Article 5. — Quiconque faisant partie d’un attroupement non armé ne l’aura pas abandonné après le roulement de tambour précédant la deuxième sommation, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois. — Si l’attroupement n’a pu être dissipé que par la force, la peine sera de six mois à deux ans.
Article G. — Toute provocation directe à un attroupement armé ou non armé par des discours proférés publiquement et par des écrits ou des imprimés affichés ou distribués, sera punie comme le crime et le délit, selon les distinctions ci-dessous établies. — Les imprimeurs, graveurs, lithographes, afficheurs et distributeurs seront punis comme complices, lorsqu’ils auront agi sciemment. — Si la provocation faite par les moyens ci-dessus n’a pas été suivie d’effet, elle sera punie, s’il s’agit d’une provocation à un attroupement nocturne et armé, d’un emprisonnement de six mois à un an ; s’il s’agit d’un attroupement non armé, l’emprisonnement sera de un mois à trois mois.
Article 7. — Les poursuites dirigées pour crime ou délit d’attroupement. ne font aucun obstacle à la poursuite pour crimes et délits particuliers qui auraient été commis au milieu des attroupements .
Article 8. — L’article 4G3du Code pénal est applicable aux crimes et délits prévus et punis par la présente loi.
Article 9. — La mise en liberté provisoire pourra toujours être accordée avec ou sans caution.