‹ Lois socialesChapitre 77 sur 295 · I. ASSOCIATIONS DE PERSONNES. — COALITIONS · texte numérisé non relu

I. ASSOCIATIONS DE PERSONNES. — COALITIONS

Article 415. — Lorsque les faits punis par l’article précédent auront été commis par suite d’un plan concerté, les coupables pourront être mis, par l’arrêt

Article 10. — Abrogé par l’article 4. Décr. 25 février 1852.

Décret portant que les délits dont la connaissanoe est actuellement attribuée aux Cours d' assises, et qui ne sont pas compris dans les décrets des 31 décembre 1851 et 17 février 1852,

seront jugés par les tribunaux correctionnels (25-28 février 1852).

Décret sur les clubs (28 juillet 1848) ( Abrogé par le décret du 25 mars 1852, sauf article 13).

Article 13. — Les sociétés secrètes sont interdites. Ceux qui seront convaincus d’avoir fait partie d’une société secrète seront punis d’une amende de 100 à 500 francs, d’un emprisonnement de six mois à deux ans, et de la privation des droits civiques d’un an à cinq ans. — Ces condamnations pourront être portées au double contre les chefs ou fondateurs desdites sociétés. — Ces peines seront prononcées sans préjudice de celles qui pourraient être encourues pour crimes ou délits prévus par les lois.

Loi sur la liberté de réunion (30 juin 1881).

Article premier. — Les réunions publiques sont libres. — Elles peuvent avoir lieu sans autorisation préalable, sous les conditions prescrites parles articles suivants.

Article 2. — Toute réunion publique sera précédée d’une déclaration indiquant le lieu, le jour, l’heure de la réunion. Cette déclaration sera signée par deux personnes au moins, dont l’une domiciliée dans la commune où la réunion doit avoir lieu. — Les déclarants devront jouir de leurs droits civils et politiques, et la déclaration indiquera leurs noms, qualités et domiciles. — Les déclarations sont faites : à Paris, au préfet de police; dans les chefs-lieux de département, au préfet; dans les chef-lieux d’arrondissement, au sous-préfet, et dans les autres communes, au maire. — Il sera donné immédiatement récépissé delà déclaration. — Dans le cas où le déclarant n’aurait pu obtenir de récépissé, l’empêchement ou le refus pourra être constaté par acte extra-judiciaire ou par attestation signée de deux citoyens domiciliés dans la commune. — Le récépissé, ou l’acte qui en tiendra lieu, constatera l’heure de la déclaration. — La réunion ne peut avoir lieu qu’après un délai d’au moins vingt-quatre heures.

Article 3. — Ce délai sera réduit à deux heures jmur les réunions publiques électorales prévues â l’article 5, lorsqu’elles seront tenues dans la période comprise entre le décret ou l’arrête portant convocation du collège électoral et le jour de l’élection exclusivement. — La réunion pourra avoir lieu le jour même du vote, s'il s’agit d’élections comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée. — La réunion pourra alors suivre immédiatement la déclaration.

Article 4. — La déclaration fera connaître si la réunion a pour but une conférence, une discussion publique, ou si elle doit constituer une réunion électorale prévue par l’article suivant.

Article 5. — La réunion électorale est celle qui a pour but le choix ou l'audition de candidats à des fonctions publiques électives et à laquelle ne peuvent assister que les électeurs delà circonscription, les candidats, les membres des deux Chambres et le mandataire de chacun des candidats.

Article G. — Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au delà de onze heures du soir; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu’à l’heure fixée pour la fermeture de ces établissements.

Article 7. — Les clubs demeurent interdits.

Article 8. — Chaque réunion doit avoir un bureau composé de trois personnes au moins. Le bureau est chargé de maintenir l'ordre, d’empêcher toute infraction aux lois, de conserver à la réunion le caractère qui lui a été donné par la déclaration ; d’interdire tout discours contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs, ou contenant provocation à un acte qualifié crime ou délit. — Adéfaut de désignation par les signataires de la déclaration, les membres du bureau seront élus par l’assemblée. — Les membres du bureau et, jusqu’à la foirnation du bureau, les signataires de la déclaration, sont responsables des infractions' aux prescriptions des articles G, 7 et 8 de la présente loi.

Article 9. — Un fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire peut être délégué : à Paris, par le préfet de police, et dans les départements, i)ar le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion. — Il choisit sa place. — Il n’est rien innové aux dispositions de l’article 3 de la loi des 16-24 août 1790, de l’article 9 de la loi des 19-22 juillet 1791 et des articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837. — Toutefois le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l’autorité que s’il en est requis par le bureau, ou s’il se produit des collisions et voies de fait.

Article 10. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi sera punie des

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