LIV. 1 er . — LE TRAVAIL. — CIL II e . — L’ASSOCIATION
ou le jugement, sous la surveillance de la haute police pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.
Article 416. — Abrogé par la loi du 21 mars 1884.
Article 2. — Les articles 414, 415 et 416 (416, abrogé par la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels) ci-dessus sont applicables aux propriétaires et fermiers, ainsi qu’aux moissonneurs, domestiques et ouvriers de la campagne. Les articles 19 et 20 du titre TI de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 sont abrogés.