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SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

(24 juillet 1867; modifiée par la loi du 1 er août 1893).

Titre I er . — Des sociétés en commandite par actions .

Article premier. — Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capilal eu actions ou coupons d’actions de moins de 25 francs lorsque le capital n’excède pas 200 000 francs, de moins de 100 francs lorsque le capital est supérieur à 200 000 francs ( ainsi modifié par la loi du 1 er août 1893).

Elles ne peuvent être défini! i veulent constituées qu’après la souscription de la totalité du capital et le versement en espèces par chaque actionnaire du montant des actions ou coupons d’actions souscrites par lui, lorsqu’elles n’excèdent pas 25 francs, et du quart au moins des actions lorsqu’elles sont de 100 francs et audessus ( ainsi modifié par la loi du 1 er août 1893).

Cette souscription et ces versements sont constatés par une déclaration du gérant dans un acte notarié.

A cette déclaration sont annexés la liste des souscripteurs, l’état des versements effectués, l’un des doubles de l’acte de société, s’il est sous seing privé, et une expédition, s’il est notarié et s’il a été passé devant un notaire autre que celui qui a reçu la déclaration.

L’acte sous seing privé, quel que soit le nombre des associés, sera fait en double original, dont l’un sera annexé, comme il est dit au paragraphe qui précède, à la déclaration de souscription du capital et de versement du quart, et l’autre restera déposé au siège social.

Article 2. — Les actions ou coupons d'actions sont négociables après le versement du quart.

Article 3. — Les actions sont nominatives jusqu’à leur entière libération.

Sociétés par actions.

Loi du 24 juillet 1867.

Article premier. — Les sociétés en commandite ne peuvent diviser leur capilal en actions ou coupons d’actions de moins de ico francs, lorsque ce capital n’excède pas 200 oco francs, et de moins de 5oo francs, lorsqu’il est supérieur.

Elles ne peuvent être définitivement constituées qu’après la souscription de la totalité du capital social et le versement, par chaque actionnaire, du quart au moins du montant des actions par lui souscrites.

Article 3. — Il peut être stipulé, mais seulement par les statuts constitutifs de la société, que les actions ou coupons d’actions pourront, après avoir été libérés de moitié, être convertis en actions au porteur par délibération de l’assemblée générale.

Soit que les actions restent nominatives après cette délibération, soit qu’elles aient été converties en actions au porteur, les souscripteurs primitifs qui ont aliéné les actions et ceux auxquels ils les ont cédées avant le versement de moitié restent tenus au payement du montant de leurs actions pendant un délai de deux ans à partir de la délibération de l’assemblée générale.

(I) Lois qui régissent les associations coopératives, comme les autres sociétés.

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