IL ASSOCIATIONS DE CAPITAUX. — SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
cation, faite de mauvaise foi, de souscriptions ou de versements qui n’existent pas, ou de tous autres faits faux, ont obtenu ou tenté d’obtenir des souscriptions ou des versements;
2° Ceux qui, pour provoquer des souscriptions ou des versements, ont, de mauvaise foi, publié les noms de personnes désignées, contrairement à la vérité, comme étant ou devant être attachées à la société à un titre quelconque;
3° Les gérants qui, en l’absence d’inventaires ou au moyen'd’inventaires frauduleux, ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.
Les membres du conseil de surveillance ne sont pas civilement responsables des délits commis par le gérant.
Article 16. — L’article 463 du Code pénal est applicable aux faits prévus par les trois articles qui précèdent.
Article 17. — Des actionnaires représentant le vingtième au moins du capital social peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais un ou plusieurs mandataires de soutenir, tant en demandant qu’en défendant, une action contre les gérants ou contre les membres du conseil de surveillance, et de les représenter, en ce cas, en justice, sans préjudice de l’action que chaque actionnaire peut intenter individuellement en son nom personnel.
Article 18. — Les sociétés antérieures à la loi du 17 juillet 1856, et qui ne se seraient pas conformées à l’article 15 de cette loi, seront tenues, dans un délai de six mois, de constituer un conseil de surveillance, conformément aux dispositions qui précèdent.
A défaut de constilution du conseil de surveillance dans le- délai ci-dessus fixé, chaque actionnaire a le droit de faire prononcer la dissolution de la société.
Article 19. — Les sociétés en commandite par actions antérieures à la présente loi, dont les statuts permettent la transformation en société anonyme autorisée par le Gouvernement, pourront se convertir en société anonyme dans les termes déterminés par le titre IL de la présente loi, en se conformant aux conditions stipulées dans les statuts pour la transformation.
Article 20. — Est abrogée la loi du 17 juillet 1856.
Titre IL — Des sociétés anonymes .
Article 21. — A l’avenir, les sociétés anonymes pourront se former sans l’autorisation du Gouvernement.
Elles pourront, quel que soit le nombre des associés, être formées par un acte sous seing privé fait en double original.
Elles seront soumises aux dispositions des articles 29, 30, 32, 33, 34 et 36 du Gode de commerce et aux dispositions contenues dans le présent titre.
Article 22. — Les sociétés anonymes sont administrées par un ou plusieurs mandataires à temps, révocables, salariés ou gratuits, * pris parmi les associés.
Ces mandataires peuvent choisir parmi eux un directeur, ou, si les statuts le permettent, se substituer un mandataire élranger à la société et dont ils sont responsables envers elle.
Article 23. — La société ne peut être constituée si le nombre des associés est inférieur à sept.
Article 24. — Les dispositions des articles 1 er , 2, 3 et 4 de la présente loi sont applicables aux sociétés anonymes.
La déclaration imposée au gérant par l’article 1 e1 ' est faite par les fondateurs de la société anonyme; elle est soumise, avec les pièces à l’appui, à la première assemblée générale, qui en vérifie la sincérité.
Article 25. — Une assemblée générale est, dans tous les cas, convoquée, à la diligence des fondateurs, postérieurement à l’acte qui constate la souscription du capital social et le versement du quart du capital, qui consiste en numéraire. Gette assemblée nomme les premiers administrateurs; elle nomme également, pour la première année, les commissaires institués par l’article 32 ci-après.
Ces administrateurs ne peuvent être nommés pour plus de six ans : ils sont rééligibles, sauf stipulation contraire.
L1V. 1 er . — LE TRAVAIL.
Cil. II e .
L’ASSOCIATION
Toutefois, ils peuvent être désignés par les statuts, avec stipulation formelle que leur nomination ne sera point soumise à l’approbation de l’assemblée générale. En ce cas, ils ne peuvent être nommés pour plus de trois ans.
Le procès-verbal de la séance constate l’acceptation des administrateurs et des commissaires présents à la réunion.
La société est constituée à partir de cette acceptation.
Article 26. — Les administrateurs doivent être propriétaires d’un nombre d’actions déterminé par les statuts.
Ces actions sont affectées en totalité à la garantie de tous les actes de la gestion, même de ceux qui seraient exclusivement personnels à Lun des administrateurs.
Elle sont nominatives, inaliénables, frappées d’un timbre indiquant l’inaliénabilité et déposées dans la caisse sociale.
Article 27. — Il est tenu, chaque année au moins, une assemblée générale à l’époque fixée par les statuts. Les statuts déterminent le nombre d’actions qu’il est nécessaire de posséder, soit à titre de propriétaire, soit à titre de mandataire, pour être admis dans l’assemblée, et le nombre de voix appartenant à chaque actionnaire, eu égard au nombre d’actions dont il est porteur.
Tous propriétaires d’un nombre d’actions inférieur à celui déterminé pour être admis dans l’assemblée pourront se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l’un d’eux (alinéa ajouté par la loi du 1 er août 1893, art. 4).
Néanmoins, dans les assemblées générales appelées à vérifier les apports, à nommer les premiers administrateurs et à vérifier la sincérité de la déclaration des fondateurs de la société, prescrite par le deuxième paragraphe de l’article 24, tout actionnaire, quel que soit le nombre des actions dont il est porteur, peut prendre part aux délibérations avec le nombre de voix déterminé par les statuts, sans qu’il puisse être supérieur à dix.
Article 28. — Dans toutes les assemblées générales, les délibérations sont prises à la majorité des voix.
Il est tenu une feuille de présence ; elle contient les noms et domicile des actionnaires et le nombre d’actions dont chacun d’eux est porteur.
Cette feuille, certifiée par le bureau de l’assemblée, est déposée au siège social et doit être communiquée à fout requérant.
Article 29. — Les assemblées générales qui ont à délibérer dans des cas autres que ceux qui sont prévus par les deux articles qui suivent, doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant le quart au moins du capital social.
Si l’assemblée générale ne réunit pas ce nombre, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et avec les délais prescrits par les statuts et elle délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représenté par les actionnaires présents.
Article 30. — Les assemblées qui ont à délibérer sur la vérification des apports, sur la nomination des premiers administrateurs, sur la sincérité de la déclaration faite par les fondateurs aux termes du paragraphe 2 de l’article 24, doivent être composées d’un nombre d’actionnaires représentant la moitié au moins du capital social.
Le capital social, dont la moitié doit être représentée pour la vérification de l’apport, se compose seulement des apports non soumis à la vérification.
Si l’assemblée générale ne réunit pas un nombre d’actionnaires représentant la moitié du capital social, elle ne peut prendre qu’une délibération provisoire. Dans ce cas, une nouvelle assemblée générale est convoquée. Deux avis, publiés à huit jours d’intervalle, au moins un mois à Eavance, dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales, font connaître aux actionnaires les résolutions provisoires adoptées pendant la première assemblé, et ces résolutions deviennent définitives si elles sont approuvées par la nouvelle assemblée, composée d’un nombre d’actionnaires représentant le cinquième au moins du capital social.
Article 31. — Les assemblées qui ont à délibérer sur des modifications aux