‹ Lois socialesChapitre 85 sur 295 · II. ASSOCIATIONS DE CAPITAUX. — SOCIÉTÉS PAR ACTIONS · texte numérisé non relu

II. ASSOCIATIONS DE CAPITAUX. — SOCIÉTÉS PAR ACTIONS

La négociation ne pourra avoir lieu que par voie de transfert sur les registres de la société, et les statuts pourront donner, soit au conseil d’administration, soit à l’assemblée générale, le droit de s’opposer au transfert.

Article 51. — Les statuts détermineront une somme au-dessous de laquelle le capital ne pourra être réduit par les reprises des apports autorisés par l’article 48. Cette somme ne pourra être inférieure au dixième du capital social.

La société ne sera définitivement constituée qu’après le versement du dixième. Article 52. — Chaque associé pourra se retirer de la société lorsqu'il le jugera convenable, à moins de conventions contraires et sauf l'application du paragraphe 1 er de l’article précédent.

Il pourra être stipulé que l'assemblée générale aura le droit de décider, à la majorité fixée pour la modification des statuts, que l’un ou plusieurs des associés cesseront de faire partie de la société.

L’associé qui cessera de faire partie de la société, soit par l’effet de sa volonté, soit par suite de décision de l’assemblée générale, restera tenu, pendant cinq ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de sa retraite.

Article 53. — La société, quelle que soit sa forme, sera valablement représentée en justice par ses administrateurs.

Article 54. — La société ne sera point dissoute par la mort, la retraite, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l’un des associés : elle continuera de plein droit entre les autres associés.

Titre IV. — Dispositions relatives à la publication des actes de société .

Article 55. — Dans le mois de la constitution de toute société coin merciale, un double de l’acte constitutif, s’il est sous seing privé, ou une expédition, s’il est notarié, est déposé aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce du lieu dans lequel est établie la société.

A l’acte constitutif des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes sont annexées : 1° une expédition de l’acte notarié constatant la souscription du capital social et le versement du quart; 2° une copie certifiée des délibérations prises par l’assemblée générale dans les cas prévus par les articles 4 et 24.

En outre, lorsque la société est anonyme, on doit annexer à l’acte constitutif la liste nominative, dûment certifiée, des souscripteurs, contenant les nom, prénoms, qualités, demeure et le nombre d'actions de chacun d'eux.

Article 56. — Dans le même délai d’un mois, un extrait de l’acte constitutif et des pièces annexées est publié dans l'un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales.

Il sera j ustifié de l'insertion par un exemplaire du journal certifié par l’imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date.

Les formalités prescrites par l’article précédent et par le présent article seront observées à peine de nullité, à l’égard des intéressés ; mais le défaut d'aucune d’elles ne pourra être opposé aux tiers par les associés.

Article 57. — L'extrait doit contenir les noms des associés autres que les actionnaires ou commanditaires; la raison de commerce on la dénomination adoptée par la société et l'in dicaf ion du siège social; la désignation des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société; le montant du capital social et le montant des valeurs fournies ou à fournir par les actionnaires ou commanditaires; l’ép oque où la société commence, celle où elle doit finir, et la date du dépôt fait aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce.

Article 58. — L’extrait doit énoncer que la société est en nom collectif ou en commandite simple, ou en commandite par actions, ou anonyme, ou à capital variable.

Si la société est anonyme, l’extrait doit énoncer le montant du capital social en numéraire et en autres objets, la quotité à prélever sur les bénéfices pour composer le fonds de réserve.

Enfin, si la société est à capital variable, l'extrait doit contenir l’indication de la somme au-dessous de laquelle le capital social ne peut être réduit.

L1V. 1 er - — LE TRAVAIL. — GH. 11°. — L’ASSOCIATION.

Article 59. — Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissements, le dépôt prescrit par l'article 55 et la publication prescrite par l’article 56 ont lieu dans chacun des arrondissements où existent les maisons de commerce.

Dans les villes divisées en plusieurs arrondissements, le dépôt sera fait seulement au greffe delà justice de paix du principal établissement.

Article GO. — L’extrait des actes et pièces déposés est signé, pour les actes publics, par le notaire, et, pour les actes sous seing privé, par les associés en nom collectif, par les gérants des sociétés en commandite ou par les administrateurs des sociétés anonymes.

Article 61. — Sont soumis aux formalités et aux pénalités prescrites par les articles 55 et 56 :

Tous actes et délibérations ayant pour objet la modification des statuts, la continuation de la société au delà du terme fixé pour sa durée, la dissolution avant ce terme et le mode de liquidation, tout changement ou retraite d’associés et tout changement à la raison sociale.

Sont également soumises aux dispositions des articles 55 et 56 les délibérations prises dans les cas prévus par les articles 19, 37, 46, 47 et 49 ci-dessus.

Article 62. — Ne sont pas assujettis aux formalités de dépôt et de publication les actes constatant les augmentations ou les diminutions du capital social opérées dans les termes de l’article 48, ou les retraites d’associés, autres que les gérants ou administrateurs, qui auraient lieu conformément à l’article 52.

Article 63. — Lorsqu’il s’agit d'une société en commandite par actions ou d’une société anonyme, toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées aux greffes de la justice de paix et du tribunal de commerce, ou même de s’en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.

Toute personne peut également exiger qu’il lui soit délivré au siège de la société une copie certifiée des statuts, moyennant payement d’une somme qui ne pourra excéder 1 franc.

Enfin, les pièces déposées doivent être affichées d’une manière apparente dans les bureaux de la société.

Article 64. — Dans (ous les actes, factures, annonces, publications et autres documents imprimes ou autographes , émanés des sociétés anonymes ou des sociétés en commandite par actions, la dénomination sociale doit toujours être précédée ou suivie immédiatement de ces mots, écrits lisiblement en toutes lettres : Société anonyme , ou Société en commandite par actions , et dé l’énonciation du montant du capital social.

Si la société a usé de la faculté accordée par l’article 48, cette circonstance doit être mentionnée par l’addition de ces mots : à capital variable .

Toute contravention aux dispositions qui précèdent est punie d’une amende de 50 fr. à 1,000 francs.

Article 65. — Sont abrogées les dispositions des articles 42, 43, 44, 45 et 46 du Code de commerce.

Titre V. — Des tontines et des sociétés d'assurances .

Article 66. — Les associations de la nature des tontines et les sociétés d’assurances sur la vie, mutuelles ou à primes, restent soumises à l’autorisation et à la surveillance du Gouvernement.

Les autres sociétés d’assurances pourront se former sans autorisation. Un règlement d’administration publique déterminera les conditions sous lesquelles elles pourront être constituées.

Article 67. — Les sociétés d’assurances désignées dans le paragraphe 2 de l'article précédent, qui existent actuellement, pourront se placer sous le régime qui sera établi par le règlement d’administration publique, sans l’autorisation du Gouvernement, en observant les formes et les conditions prescrites pour la modification de leurs statuts.

Page 1