II. ASSOCIATIONS DE CAPITAUX. — SOCIÉTÉS PAR ACTIONS
Dispositions diverses (1).
Article 68. — Quel que soit leur objet, les sociétés en commandite ou anonymes qui seront constituées dans les formes du Gode de commerce ou de la présente loi seront commerciales et soumises aux lois et usages du commerce.
Article 69. — J1 pourra être consenti hypothèque au nom de toute Société commerciale en vertu des pouvoirs résultant de son acte de formation même sous seing privé, ou des délibérations ou autorisations constatées dans les formes réglées par ledit acte. L’acte d’hypothèque sera passé en forme authentique, conformément à l’article 2127 du Code civil.
Article 70. — Dans les cas où les sociétés ont continué à payer les intérêts ou dividendes des actions, obligations ou tous autres titres remboursables par suite d’un tirage au sort, elles ne peuvent répéter ces sommes lorsque le titre est présenté au remboursement.
Article 71. — ( Modifiant , d’après la loi du 1 er août 1893, l’art. 50.)
LOI
Portant modification de la loi du 24 juillet 1867 (1 er août 1893).
Article premier. — Les paragraphes 1 et 2 de l’article premier de la loi du 24 juillet 1867 sont modifiés comme suit). (V. cette loi.)
Article 2. — L’article 3 est modifié comme suit (Y. cette loi)
Article 3. — A l’article 8 sont ajoutées les dispositions suivantes (V. cette loi).
Article 4. — Au paragraphe 1 er de l’article 27 est ajouté ce qui suit (Y. cette loi).
Article 5. — (. Modifiant l'art. 42 de la loi du 24 juillet 1867). (Y. cette loi) .
Article 6. — Sont ajoutées à cette loi, les dispositions suivantes (Y. loi 24 juillet 1867, articles nouveaux 68 à 71)
Dispositions transitoires.
Article 7. — Pour les sociétés par actions en commandite ou anonymes déjà existantes, sans distinction entre celles antérieures à la loi du 24 juillet 1867 et celles postérieures, il n’est pas dérogé à la faculté qu’elles peuvent avoir de convertir leurs actions en titres au porteur avant libération intégrale.
Quant aux actions nominatives des mêmes sociétés, les deux ans après lesquels tout souscripteur ou actionnaire qui a cédé son titre cesse d’être responsable des versements non appelés ne courront, à l’égard des créanciers antérieurs à la présente loi, qu'à partir de l’entrée en vigueur de la loi, et sauf application de l'article 2257 du Gode civil pour les créances conditionnelles ou à terme et les actions en garantie.
Les dispositions de l’article 8 et celles de l’article 42 s’appliquent aux sociétés déjà constituées sous l’empire de la loi du 21 juillet 1867.
Dans les mêmes sociétés, l'action en nullité résultant des articles 7 et 41 ne sera plus recevable si les causes de nullité ont cessé d’exister au moment de la présente loi.
En tout cas, l’action en responsabilité pour les faits dont la nullité résultait, ne cessera d’être recevable que trois ans après la présente loi.
Les sociétés civiles actuellement constituées sous d’autres formes pourront, si leurs statuts ne s’y opposent pas, se transformer en sociétés en commandite ou en sociétés anonymes par décision d’une assemblée générale spécialement convoquée et réunissant les conditions tant de l’acte social que de l’arlicle 31 ci-dessus .
(1) Les articles G8 et suivants ont été ajoutés par la loi du 1 er août 1893.