‹ Lois socialesChapitre 88 sur 295 · I. DURÉE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL · texte numérisé non relu

I. DURÉE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL

fixée par la loi du 9 septembre 1848, les travaux industriels ci-après déterminés :

Travail des ouvriers employés à la conduite des fourneaux, étuves, sécheries ou chaudières à débouillir, lessiver ou aviver;

Travail des chauffeurs attachés au service des machines à vapeur, des ouvriers employés à allumer les feux avant l'ouverture des ateliers, des gardiens de nuit ;

Travaux de décatissage ;

Fabrication et dessiccation de la colle forte;

Chauffage dans les fabriques de savon ;

Mouture des grains ;

Imprimeries typographiques et imprimeries lithographiques;

Fonte, affinage, étamage, galvanisation de métaux;

Fabrication de projectiles de guerre et tous travaux exécutés sur l'ordre du gouvernement dans l'intérêt de la sûreté et de la défense nationales . (Les mots en italique introduits par le décret du 3 avril 1889.)

Article 2. — Sont également exceptés de la disposition de l’article 1 er de la loi du 9 septembre 1848 :

1° Le nettoiement des machines à la fin de la journée;

2° Les travaux que rend immédiatement nécessaires un accident arrivé à un moteur, à une chaudière, à l’outillage ou au batiment meme d’une usine, ou tout autre cas de force majeure.

Article 3. — La durée du travail effectif peut être prolongée au delà delà limite légale :

1° D'une heure à la fin de la journée de travail, pour le lavage et l’étendage des étoffes dans les teintureries, blanchisseries et dans les fabriques d’indiennes;

2° De deux heures dans les fabriques et raffineries de sucre, et dans les fabriques de produits chimiques ;

3° De deux heures, pendant cent vingt jours ouvrables par année, au choix des chefs d’établissement, dans les usines de teinturerie, d’imprimerie sur étoffes, d’apprêt d’étoffes et de pressage.

Article 4. — Tout chef d’usine ou de manufacture qui voudra user des exceptions autorisées par le dernier paragraphe de l’article 3 sera tenu de faire savoir préalablement au préfet par l’intermédiaire du maire, qui donnera récépissé de la déclaration, les jours pendant lesquels il se propose de donner au travail une durée exceptionnelle.

DÉCRIÂT

Relatif à la durée du travail effêctif dans les ateliers de filature de soie

(31 janvier 1866).

Article premier. — Par exception à la limitation établie dans l’article 1 er de la loi du 9 septembre 1848, la durée du travail effectif dans les ateliers de filature de soie pourra être prolongée d’une heure par jour pendaht soixante jours, du 1 er mai au 1 er septembre.

LOI

'Relative à V application de la loi du 9 septembre 1848 sur la durée des heures de

travail

(16 février 1883).

Article premier. — Les commissions locales et les inspecteurs du travail des enfants dans les manufactures, institués par la loi du 19 mai 1874, sont chargés de surveiller l’application de la loi du 9 septembre 1848 sur la durée des heures de travail.

Article 2. — Le gouvernement est autorisé à augmenter le nombre des inspecteurs divisionnaires et des circonscriptions territoriales d’inspection instituées par l’article 16 de la loi du 19 mai 1874.

L1V. 1 er .

LE TRAVAIL

CR. III e . — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ.

DÉCHET

Modifiant V article 1 er du décret du 17 mai 18ol concernant la limite de durée du travail dans diverses industi'ies ' (3 avril 1889).

(Voir art. 1 er du Décret du 17 mai 18ol.)

LOI

Concernant le travail des femmes et enfants (2 novembre 1895).

Articles 3, 4, 5, 6, 7 (Voir plus loin Protection, Travail des femmes et des enfants) (1).

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