CIRCULAIRES
Du ministre des travaux publics aux administrateurs des compagnies de chemin de fer
(1) Voir aussi Apprentissage, loi du 22 février 1851, art. 9 et 10.
(2) 1° Durée du servie ? journalier imposé aux aiguilleurs (3 mai 18G4).
Le service des aiguilles intéresse au plus haut degré la sûreté de la circulation sur les voies ferrées, et, depuis longtemps, l’attention de l’administration supérieure s’estportée sur tout ce qui se rattache à cette partie de l’exploitation.
La durée du travail journalier imposé aux aiguilleurs a dû, en première ligne, appeler ses investigations. Sur les divers réseaux cette durée est nominalement fixée à douze heures, et n’a, dès lors, rien d’excessif; mais, il faut bien le reconnaître, elle atteint sur quelques lignes dix-huit, et même vingt-quatre heures, lorsque les agents quittent le service de jour pour prendre le service de nuit, et réciproquement.
L’intérêt de la sécurité publique exige que cette exception ne se produise plus.
Je vous prie, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour que, dans aucun cas, même dans celui de la transmission du service, la durée du travail des aiguilleurs ne soit prolongée au delà de douze heures,
2° Durée du travail des mécaniciens et chauffeurs (4 mai 1894).
Des circulaires ministérielles en date des 24 avril 1891 et 25 avril 1892 ont déterminé les règles d’après lesquelles devraient être établis les roulements de service des mécaniciens et chauffeurs dans les dépôts des différentes Compagnies de chemins de fer. Ces règles ont apporté d’heureuses améliorations dans les conditions du travail de ces agents; c’est en m’inspirant de l’esprit qui les a dictées et de l’expérience qui en a été faite dans ces dernières années, que je me suis demandé si, par certaines modifications, il n'était pas possible de faire un pas de plus dans la voie tracée par mes prédécesseurs.
Il a été reconnu que la réglementation actuelle n’a pas, dans la pratique, toute la souplesse nécessaire pour en tirer une amélioration du travail en rapport avec les charges nouvelles qu’elle a imposées aux Compagnies et à l’État; de plus, son application entraîne certaines sujétions qui, sans offrir d’intérêt au point de vue de la sécurité, provoquent de légitimes réclamations de la part d’un grand nombre de mécaniciens et de chauffeurs. En effet, l’obligation de faire tenir strictement la journée de travail et le repos de dix heures qui la suit dans une période de vingt-quatre heures, et de limiter uniformément tous les repos ininterrompus à un minimum de dix heures, peut contraindre les Compagnies, dans certains cas, à restreindre le nombre et la durée des repos pris au domicile, dans d’autres, à répartir, sans utilité réelle, le service entre un plus grand nombre d’équipes. D’autre part, le maximum de douze heures de travail sur vingt-quatre, toléré par les circulaires précitées, qui est admissible à la rigueur pour une journée déterminée, devient excessif s’il est atteint régulièrement : une telle latitude, qui n’est pas contraire à la lettre de ces circulaires, pourrait permettre d’établir des roulements trop chargés.
Les indications données par la pratique montrent que, pour obvier à ces inconvénients, il convient :
a) De prendre, pour apprécier les conditions de travail des agents, une période d’une certaine étendue et de limiter la durée moyenne du travail effectif dans cette période à dix heures sur vingt-quatre ;
b) De faire, au point de vue de la durée, une distinction entre les repos ininterrompus