I. DURÉE DE LÀ JOURNÉE DE TRAVAIL
pour V application de la loi du 15 juillet 1845 et de V ordonnance du 15 novembre 1 844 sur les chemins de fer .
pris au domicile et ceux qui sont pris hors de la résidence, ces derniers pouvant être limités au temps suffisant pour réparer les forces des agents entre deux périodes de travail, à la condition que cette réduction soit compensée par une prolongation des repos pris au domicile.
Par ces moyens, on atteindra le double but qu’il y a lieu de poursuivre dans l'organisation des roulements, savoir : Ramener la durée moyenne du travail à un maximum raisonnable, et rendre le plus fréquents possible les retours à la résidence.
J’ai en conséquence posé les règles suivantes :
1° La journée de travail devra contenir en moyenne dix heures de travail effectif au plus, et dix heures de repos interrompu au moins, de telle sorte que dix jours consécutifs quelconques d’un roulement, comptés de minuit à minuit, ne contiennent pas plus de cent heures de travail effectif et renferment un total de repos ininterrompus au moins égal à cent heures.
2° Chaque période de travail devra être comprise entre deux repos ininterrompus et ne pas contenir plus de douze heures de travail effectif : seront seuls considérés comme ininterrompus les repos de dix heures au moins à la résidence de l’agent et de sept heures au moins hors de la résidence. Il ne pourra pas y avoir plus de deux repos ininterrompus consécutifs inférieurs à dix heures, et la durée totale de deux repos ininterrompus consécutifs quelconques devra être de dix-sept heures au moins ;
3° On comptera comme travail effectif tout le temps pendant lequel les mécaniciens et chauffeurs sont tenus de rester sur leur machine ou de ne pas s’en éloigner, ou ont un travail quelconque à effectuer dans les dépôts et ateliers. Les réserves ne pourront être comptées comme repos qu’autant que les agents seront autorisés à passer le temps de réserve dans les dortoirs et réfectoires des dépôts et ateliers, ou dans tout autre lieu de repos déterminé ;
4° Il ne pourra être dérogé, dans les tableaux de roulement et les services de trains facultatifs, aux prescriptions de la présente circulaire que dans des cas spéciaux pleinement justifiés par les nécessités du service, et sous réserve, pour les roulements du service normal, de l’autorisation de l'Administration;
5° Les Compagnies soumettront à l’Administration les tableaux et graphiques de roulements à chaque changement de service;
G° Si, en service et par suite de circonstances imprévues ou accidentelles, le travail des mécaniciens et des chauffeurs excédait les limites prescrites, les Compagnies auraient à en rendre compte conformément au paragraphe ci-après ; mais, en aucun cas et sous aucun prétexte, les mécaniciens et les chauffeurs ne pourront invoquer la prolongation de la durée de travail pour abandonner le service public qu'ils sont chargés d’assurer ;
7° Le compte rendu prévu par le précédent paragraphe sera adressé le 10 de chaque mois à l’Ingénieur en chef du contrôle de l’exploitation et de la traction, qui prescrira à la Compagnie de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître sans retard les causes permanentes qui amèneraient des dérogations réitérées aux roulements approuvés. Les suites données à ces observations seront signalées dans les rapports trimestriels par le Contrôle, qui proposera en outre les mesures nécessaires pour compléter celles que la Compagnie aura prises, dans le cas où il les jugerait insuffisantes ;
8 e * Pour assurer l'exécution des prescriptions des deux paragraphes ci-dessus, les Ingénieurs du contrôle vérifieront fréquemment dans les dépôts les roulements en vigueur et les bulletins de traction, qui devront leur être communiqués sur leur demande.
3° Durée du travail des chefs de station (Voir au Supplément).
L1V. 1 er .
LE TRAVAIL
CIL III. — HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
HYGIÈNE ET SECURITÉ UES TRAVAILLEURS A. dans I industrie en général.
loi
Concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels
Article premier. — Sont soumis aux dispositions de la présente loi les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers de tout genre et leurs dépendances.
Sont seuls exceptés les établissements où. ne sont employés que les membres de la famille sous l’autorité soit du père, soit de Ja mère, soit du tuteur.
Néanmoins, si le travail s’y fait à l’aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si l’industrie est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, l'inspecteur aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément aux dispositions de la présente loi.
Article 2. — Les établissements visés à l’article 1 er doivent être tenus dans un état constant de propreté et présenter les conditions d’hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Ils doivent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers de telle manière que l’approche n’en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés.
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux théâtres, cirques, magasins et autres établissements similaires où il est fait emploi d’appareils mécaniques,
Article 3. — Des règlements d’administration publique, rendus après avis du comité consultatif des arts et manufactures, détermineront :
1° Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l’éclairage, l’aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses, d’aisances, l’évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, etc. ;
2° Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail.
Le comité consultatif d’hygiène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus au paragraphe 2 du présent article.
Article 4. — Les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’exécution de la présente loi et des règlements qui y sont prévus; ils ont entrée dans les établissements spécifiés à l’article 1 er et au dernier paragraphe de l’article 2, à l’effet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés.
Article 5. — Les contraventions sont constatées par les procès-verbaux des inspecteurs, qui font foi jusqu’à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l’un est envoyé au préfet du département et l’autre envoyé au parquet.