‹ Londres, la cour et les provinces d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande: ou Esprit, moeursChapitre 7 sur 36 · CHAPITRE LIL Jurisprudence y Lois^ Juges ^ Jurés ^ jdvocats · texte numérisé non relu

CHAPITRE LIL Jurisprudence y Lois^ Juges ^ Jurés ^ jdvocats

JT ARMi les diverses professions qui conduisent à la fortune en Angleterre, celle d'avocat est une des plus importantes. L'homme qui l'exerce avec un talent supérieur, parvient aisément aux premières magistratures, aux richesses et aux honneurs.

On prétend qu'en Angleterre la chicane a cinquante mille jurisconsultes pour appuyer son pouvoir et perpétuer son règne* L'auteur d'un petit ouvrage sur le commerce , assure ;qu il y en a plus dan& la Grande-Bretagne que dans tout le reste de l'Europe. Il dit qu'ib possèdent la quatrième partie des terres de la nation. Comme les cadets en Angleterre sont réduits à leur légitime , ils adoptent volontiers la profession d'avocat , parce que ç*es^ une àes plus lucratives , et qui conduit aux places les^ plus éminentes, jnéme à celle de grand chance* lier du royaume , ou du moins à devenir l'un des douze grands juges. Il en coûte jusqu'à 10,000 liv. sterl. pour être admis au nombre . des gens de loi; et cette somme est dépensée tant en festins qu'ei^ symphonies ^ et en bagues

€r Angleterre^ d'Ecosse et d'Irl^n^e. 65

tfor, que le récipiendaire distribue le joqf de son installation , à ses nouveaux copfrères, ^jnisi qu'au grand juge du tribunal ^uqyel '^ v^ut principalement s'attacher.

L'étude des lois n'est pas beaucoup cpmpli* quëe dans les îles britanniques ; on parvient sans peine à en acquérir une connaissance suffisante; mais leur application^ et le grand nombre d'abus que les législateurs ont laissé subsis^ ter, fournissent aux avocats le moyen de défendre les plus mauvaises causes, et de s'enrichir aux dépens des plaideurs. D'ailleurs , tous les suppôts de la chicane , en Angleterre , sont prodigieusement chers , extrêmement avides et les procès y sont beaucoup plus ruineux qu'en aucune autr^ partie du monde.

Les lois anglaises sont pourtant toujours si claires , si précises , qu'il sufBt du simple boa sens pour condamner ou pour absoudre; elles ne doivent jamais être inter{)rétées , c'est la lettre qu'on doit toujours consulter, sans examen, ni subterfuge : pour juger d'après la loi , la raison et la droiture sont donc seifles nécessaires; mais en Angleterre la lettre de \z, loi tue , et l'esprit ne vivifie pas.

Un marchand épicier ayant éjé ppursuivi en justice pour avoir mêlé des feuilles de plantes étrangères avec son tabac, gagna son procès en

prouvant cjù'il n'y avait point du tout de tabac dans ce qu'il vendait.

Combien de cabaretiers , accusés de falsifica*^ lion , se sont fait déclarer blancs comme neige, en donnant des preuves , que dans leurs vins , il n'y avait pas une seule grappe de faisin !

Il est une infinité de cas où la loi , qu'on suit à la lettre, semble autoriser le crime. Le fameux Barrington, ce voleur si connu, qui pendant dix à douze ans répandit la terreur dans Londres, fut pris et renvoyé plus de dix fois, parce qu'il connaissait si bien les détoura que pressentait l'esprit de la loi , qu'il ne fut pas possi- We de le convaincre.

Les Anglais!, pour prouver combien l'on suit la loi littéralement , ont coutume de citer un homme qui avait mis une troisième roue à sou cabriolet , et une cinquième à son carrosse , pour ne pas payer l'impôt établi sur les voitures à deux et à quatre roues.

Un Anglais, au désespoir de ce qu'une femme ne voulait point répondre à ses vœux , menaça de la tuer au premier moment ; et le surlendemain , après l'aVoir accablée d'injures au milieu de la rue , il lui tira un coup de pistolet, et manqua la victime de sa fureur. Aussitôt il fut arrêté; mais,, au bout de qu.etques jours , il fut renvoyé çhe^ lui , con^me très-iu-

'^ mL."*^

â^Jngleterre y d^ Ecosse et et Irlande. Sj

nocent , parce qu'on ne put pas prouver que le pistolet eût été chargé à balle.

lies sermens ordonnés par la loi sont trèsmultipliés; leur fréquence et la manière dont on les prête , affaiblit leur impression sur les esprits , et par conséquent diminue l'horreur du parjure. Rien n'est plus commun que de voir des hommes , d'ailleurs pleins d'intégrité et d'une conscience délicate, prêter légèrement dessèrmensàladouane. Il est une classe d'hommes connus sous le nom drames damnées , qui se tiennent près de la douane, afin de jurer, moyennant un prix convenu , pour les marchands , quoiqu'ils n'ayent aucune connaissance des articles des marchandises , qu'ils n'ayent point vu les parties , et qu'ils soient totalement étrangers à l'affaire. Ces jureurs de profession ont une espèce de sauve -garde pour écarter les scrupules : ils ont prêté un ancien serment, par lequel ils se sont obligés à ne jamais dire la vé* rite à la douane ou au bureau de l'accise.

» Ou n'a rien fait jusqu'à présent poui^ réprim^er tout ce qui peut diminuer le respect pour le serment. Cependant la fortune , la vie, l'honneur de l'homme le plus innocent J n'ont rien qui puisse les garantir des faux témoins familiarisés avec le parjure. BeaucoujT d'individus de la classe du peuplé ont des idées si imparfaites de la roatpre du serment , qu'ils croient

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éviter le crime de parjure, en baient leur pou*^ ce au lieu du livre sur lequel ils jurent. D'autres pensent que le crime du faux serment est en raison directe du livre sur lequel ils le prêtent. C'est un parjure peu grave , selon eux ^ de jurer faux sur le livre de prières ordinaires ;. un plus grand parjure , sur le livre de prières et le Nouveau Testament ; et le plus grand de / tous sur le livre de prières relié avec FAncien et le Nouveau Testament , ce qui constitue proprement ce qu'on appelle le serment de la Bi-

(>le

Il y a des procureurs qui ont toujours à leurs gages de faux témoins en état de prouver tout ce qu'on peut exiger d'eux , et qui en fournissent au plus juste prix* Ils procurent aussi des cautions juives^ à deux et demi pour cent , et des cautions chrétiennes ^ à cinq pour cent. Cette distinction de cautions juives et chrétiennes n'est connue qu'en Ancletèrre. Est*il question de del)arrasser un créancier sans exposer ses' cautions ? on preijid un couple de Juifs domiciliés , la loi n'exigeant pas davaqtage; ils s'obligent à payer la somme au défaiit au débiteur , qui , par là sort d'affaire pour le moment, et jurent que, leurs propres dettes payées, il leur reste encore le doubla de la somme pour laquelle ils ont répondu.

Le général Gansel^ arrêté pouv une somme

d\ Angleterre i d* Ecosse et d* Irlande. 69

considérable , se fait cautionner par deux Juifs au tribunal de King's-Bench. On leur demande des preuves de leur fortune ; l'état de pauvreté dans lequel ils se présentaient, exigeait cette précaution : ils étalent à l'instant un nombre de billets de banque , montant à la somme de 10 à 12,000 livres sterling. La caution acceptée, on s^'empresse autour de nos bous Israélites ; Tun leur demande le billet de i ,000 livres , l'autre de 5oo, ainsi du reste, qu'on leur a' confiés pour faire figure. Eufin , ces deux particuliers , si riches quelques momens auparavant ^ sont dépouillés de leur fortune factice avant d'être sortis du tribunal , et il ne leur reste que quelques guinées, prix de leur parjure , et dont ils se servent pour disparaître du pays. Voilà ce qu*on appelle cctutions juives.

Le serment que l'on fait prêter dans les cours civiles et criminelles , n'est pas revêtu des formantes imposantes qui le rendent redoutable ailleurs , puisqu'il ne consiste que dans l'acte de baiser la Bible , en réponse à la question : a Jurez-vous que tielle ou telle chose est vraie»? Tout le monde indistinctement peut le prêter. Aussi la menace la plus terrible et en mêm^ temps la plus familière que puissent faire, à Lon^ dres , les gens du peuple , se borne à ces paroles : yen ferai s&rment. Le parjure est puni de ^ort cA matièr^is criminelles» Dans les causes

6o Londres , la cour et les provinces

civiles , lorsqu'un faussaire est déma^ué y il en -est quitte pour quelques jours de prisoa^ ou , tout au plus, pour être attache au pilori, comme ayant manque de respect au tribunal.

Pour ruiner un honnête homipe , et le tenir des années entières en prison, il suffit qu'un scélérat ai t assez d'audace pour affirmer que cette homme lui doit une somme quelconque. On accordé à ce fripon un décret de prise de corps (un fTrit) ; le prétendu débiteur est arrêté, conduit chez une de ces sangsues publiques , connues sous le nom de Bailli ^ et si , dans les vingt-quatre heures, il ne trouve point une caution, ce qui, pour un étranger surtout, n'est pas toujours facile, il est conduit en prison, ou il doit rester jusqu'à l'acquittement de la prétendue dette. Si l'on trouve un avocat pour défendre sa cause , loin d'en être plus avancé , on dépensera au moins le double de^ la somme deinandée. Le misérable qui a fait arrêter Fhonnête homme ne paraîtra point pour ad'ministrer ses preuves ; l'un et l'autre sont mis hors de cour , ou, si le fripon est convaincu de faux , il sera impossible de le découvrir pour toucher les dommages et intérêts auxquels on l'aura condamné.

Un jeune homme ayant eu quelque démêlé avec son hôte ^ celui-ci alla prendre ce qu'on

à^Angleïerre , d'Ecosse et d'Irlande. 6 1

appelle un fTritoxx privilège d'emprisonnement, pour argent prêté. Il savait que le jeune homme dînait chez une personne de qualité : sa voiture arrive à la porte de l'hôtel; mais, avant que le domestique ait eu le temps de frapper , un arrêteur ( un Bailli ou huissier ) et son compagnon ^avancent auprès de la voiture, et lui font entendre qu'il est leur prisonnier. Celui-ci ne se rappelle aucune créapce ; n'importe , il faut suivre le Bailli y qui le conduit dans une de ces maisons qu'on appelle si énergiquement en anglais Spunginghouse ( maison où Ton vons presse comme une éponge). Arrivé dans cet asile . de l'inquiétude et du désespoir, il demande ce qui lui est nécessaire pour écrire à deux amis de venir. le cautionner. L'arréteur lui fournit un messager. Ce commissionnaire savait trop bien son métier pour faire diligence ; il arrive enfin sur les onze heures du soir ; il est trop tard , il faut remettre l'affaire au lendemain ; lé jeune homme n'est libre qu'au bout de vingt - quatre heures, après avoir payé le mémoire exorbitant de l'huissier, qui montait à quatre guinées. Cependant la cause est portée devant le juge.- Le prétendu créancier comparaît par procureur ; celui-ci produit deux témoins prêts à jurer que la dette est légitime ; on leur demande leur serment, et ce n'est qu'au hasard que le jeune homme dut le bonheur d'avoir sauvé sa

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bourse. Le greffier remarqua , et les tëmoînd pris sur le fait en convinrent eux-fnêmes, qu'ils n'avaient baisé que leur pouce au lieu de la Bible. Sans doute que ces coquins-là furent punis;

L'assignation n'a pas lieu en Angleterre. Toute procédure relative au commerce ou pour dette, commence par la contrainte par corps.

Un procès civil qui , dans la Grande-Bretagne, commence à la preniière génération, finit ordinairement à la troisième ou à la quatrième. Là justice a toujours mangé le fonds avant qu'elle ait décidé qui a tort ou raison ; elle avale l'huître , et laisse les écaiHes aux plaideurs , comme a dit notre inimitable fabuliste La Fontaine.

Dans les affaires criminelles , toute l'instruc* tion se fait en public : il n'y a d'écrit que l'information; le reste se passe de bouche, en audience publique , entre l'aôcusé , le juge et les jurés. .

Un accusé ; renvoyé absous , peut agir en dommages-intérêts contre le dénonciateur, contre la partie civile , et même contre la partie publique.

L'accusé peut avoir un avocat auquel est interdit toute discussion du fait. Il ne peut débattre que l'application de la loi; maïs les moyens les plus impertmens , les plus ridicules sont admis.

- ^Angleterre , d Ecosse et d Irlande. 63

Il ne peut être condamné qu'après avoir été déclaré coupable par les jurés ; et ce jugefuent doit être unanime pour l'absolution ou la condamnation.

Lorsqu'un condamné est atteint de la corruption du sang y c'est-à-dire , déclaré coupable , et déporté , il ne peut hériter ni garder les biens qu'il a en sa possession , ni les transmettre à ses descendans ou à tout autre; ils sont confisqués.

Les condamnations «n'ont rien d'infamant pour la famille d'un condamné ; les parens de celui qui périt par lacorde , n'en sont pas moins considérés, s'ils sont d'honnêtes gens. Un fils ou le frère d'un lord condamné à perdre la tête sur un échafaud , n'en Tient pas moins siéger à la chambre des pairs.

Les jurés ne sont pas seulement dirigés par des motifs d'honneur et de conscience ; la loi

Prononce les plus grandes peines contre cens: ui prévariqueraient sciemment dans cet auguste ministère. Ils sont déclarés ex-legCy c'est-à* dire y destitués de tonte protection de la part du roi et de la loi , infâmes , indignes de créance, déchus de tous droits, et inhabiles à tout devoir de citoyen. Leurs biens sont confisqués, leurs maisons démolies , leurs prés labourés et mis hors d'état de produire , leurs arbres arraches , et leurs corps détenus en prison perpétuelle < La loi prononce, les mêmes peines cou-

tre les accusateurs calomnieux en matière capitale. Mais il est rare qu aucun juré ait oublié les devoirs sacrés qui lui sont prescrits.

Quand un homme est accusé criminellement, douze jurés , enfermés dans une chambre pour opiner , sur l'examen de la procédure , s'il est coupable ou s'il ne l'est pas^ ne sortent plus de cette chambre, et n'y reçoivent point à manger qu'ils ne soient tous d'accord; en sorte que leur jugement est toujours unanime et décisif sur le sort de l'accusé. ^

Dans une de ces délibérations , les preuves paraissant convaincantes contre un criminel, onze des jurés le condamnèrent sans balancer ; mais le douzième s'obstina tellement à l'absoudre , sans vouloir alléguer d^autre raison y sinon qu'il le croyait innocent , que , voyant ce juré déterminé à mourir de faim plutôt que d'être de^.

leur avis , tous les autres , pour ne pas s'expo- $er au même sort , revinrent au sien , et l'accusé fut renvoyé absous.

. L'affaire finie , quelques-uns des jurés pressèrent vainement en secret leur collègue de leur dire le motif de son obstination. Ce ne fut que long-temps après qu'on sut que c'était lui-même qui avait commis le crime dont un homme innocent avait été accusé. Ifous rapporterons, plus loin, cette histoire intéressante dans tou& ses détails.

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Dans lès affaire» civiles , les jurés sont tenud à la même unanimité qu'au criminel. Dans une cause qui se plaidait à Lews , dans le comte de Kent, les douze jurés , après avoir entendu Tavocat , se retirèrent pour se concerter sur Tavis qu'ils devaient donner , et rentrèrent ensuite dans la salle d'audience , en déclarant au juge qu'ils n'avaient pu convenir entre eux d'aucune décision. Ce magistrat les fit enfermer dans là salle du conseil , et défendit qu'on leur donnât à boire ni à manger jusqu'à ce qu'ils fussent convenus d'un jugement quelconque ; il remit l'audience au lendemain. Ce jour-là, l'indécision des jurés fut la même que la veille , et les pairties s'accommodèrent alors , suivant le conseil que le juge leur en donna.

Si un accusé est déclaré cotipabl'e , il peut réclamer en sa faveur le bénéfice de clergie, qui s'étend non*seulement aux gens d'église, mais aux laïques mêmes , dans plusieurs cas.

Soùs le règne de Guillaume II , en 1088 , les Anglais étaient si ignorans , qu'à peine les prêtres savaieiit lire. Ce prince, afirl d'engager ses sujets à s'instruire , ordonna que pour certains crimes , l'accusé pourrait racheter sa vie ', s'il était capable de lire une page à livre ouvert dans la Bible. Quoique aujourd'hui il n'y ait peut-être pas un paysan dans les trois royaumes , qui ne Sache lire et écrire , cette loi sub- 2. 5

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siste encore, par amour pour rhumanHë. On dit au coupable : « Vous , qui êtes convaincu de tel crime , qu'avez - vous à dire pour empêcher que sentence de mort ne soit prononcée contre vous »? Il répond : « Je réclame le bénéfice de clergie ». Aussitôt on lui présente une Bible en caractères gothiques, dont il lit quelques lignes. Le juge demande à un ecclésiastique présent : « Lit ' il , ou ne lit^ il pas »? Le prêtre répond ; ce II lit comme un clerc ». Alors te criminel est marqué d'un fer chaud , sous le pouce gauche , afin qu'il ne puisse plus invoquer ce singulier privilège, et il est renvoyé. Au reste, les lettre* gothiques ne sont guère moins connues en Angleterre que le caractère romain, et Ton s'en sert encore dans plusi^iurs occasions : les actes du parlement, les proclamations àes rois , etc. , ne s'impriment point autrement.

Les lords sont toujours censés savoir lire , et ne sont pas marqués d'un fer chaud , lorsqu'ils se rachètent par le privilège de clergie; ce qui s'entend de tous les délits susceptibjies du jprivilége clérical dans la bourgeoisie, comme d'ç^ fraction de maison^ de vol sur le grand chemin y de polygamie, de larcin^ de chevaux , ou de vol d'église.

Le privilège clérical, ou, selon le langage vulgaire, le bénéfice de clergie, doit son origine aux pieux égards que les princes chrétiens

'd'Angleterre , d'Ecosse et d Irlande. 67

avaient pour l'Eglise dans son enfance , et à l'abus que les ecclésiastiques ont ,fait de cette pieuse condescendance.

Après avoir été acquittés, les laïques et les clercs étaient renvoyés à l'ordinaire (Tofficialité), pour des pénitences conformes aux canons de l'Ejglise.

La procédure- qui se faisait alors est P^^i* santé, et dura jusqu'au Tegne d'Elisabeth.

L'évéque, pu son délégué, employait pour cela douze clercs-jurés, et le criminel lui-méme; d'abord on faisait prêter serment au criminel de son innocence , ensuite aux. douze compurgateurs ou clercs-jurés , qui affirmaient qu'ils étaient persuadés que le prévenu disait la vérité. Après cela on entendait les témoins sans serment; mais comme il fallait que l'accusé fût déclaré innocent , on avait soin de prendre la précaution nécessaire , de n'enten* dre que ceux produits par le criminel; et enfin, comme on doit bien s'y attendre, les clercsjurés donnaient leur jugement , qui ordinairement absolvait l'accusé^ et dans le cas où il aurait été trop absurde de le justifier tout-à-fait, il était dégradé) si c'était un clerc, et mis en pénitence.

Par cette purgation , le criminel , quoique convaincu, par un premier jugement, de la manière la plus solennelle , et par sa propre cons-

6S Londres y la cour et les provinces

cience^ était rétabli dans son crédit, dans sa liberté , dans ses biens , dans tous les droits de. citoyen , et il devenait un nouvel homme , pur 0Qmme la vertu.

Un statut de Jacques V^ , concernant les femmes coupables de simple larcin au - dessous de dix schellings ( environ i % francs ) , leur accordait, non proprement le privilège clérical, car on ne les admettait pas à lire, mais quelque chose qui y ressemblait, c'est-à-dire, d'être brûlée sous le pouce, d'être fouettée, et d'être détenue en prison pendant moins d'un an.

Les statuts de Guillaume III et de Marie ^ usèrent de plus d'indulgence envers un sexe^ faible , et qui mérite quelques égards. Les fem-* mes furent autorisées à réclamer le bénéfice du statut , comme les hommes le privilège clérical,, en demandant d'être déchargées de toute peiup^ après avoir été marquées au pouce , et détenues quelques mois en prison ».

La soumission aux lois est une vertu dans tous les pays du monde. Un domestique du prince Henri, fils aîné d'Henri IV, roi d'Angleterre, est accusé au banc du roi, et saisi par ordre de ce tribunal» Le prince , qui l'aimait , regarde cette entreprise comme un manque d'é gards pour sa personne. Il se rend au siège de la justice , et ordonne aux officiers de remettre

d'Jngleterre , d Ecosse et d* Irlande. 69

sur-le-champ son domestique en liberté. Sif William Gascoigne, chef du tribunal, exhortt le prince à se soumettre aux. lois du royaume^ « Si TOUS êtes résolu de sauver yolre dpmettique , lui dit il, adressez-vous au roi , et demaor dez-Iui grâce pour le coupable ». Le jeune Henr^ insiste et menace. « Je tiens ici . dit le lordjuge , la place du souverain votre père ; à ces deux titres , prince , vous me devez une dou* ble obéissance. Je vous ordonne de renoncer à vos projets , de donner un tout autre exemple à ceux qui doivent être quelque* jour vos su» jets ; et pour réparer la désobéissance et le mé* pris que vous venez de marquer pour la loi , vous vous rendrez en ce moment en la prison , où je vous enjoins de demeurer jusqu'à ce que le roi votre père vous fasse connaître sa volonté ». La gravité du juge et la force de rautoricé produisirent Teffet d un coup de foudre. Le prince en fut si frappé, que remettant tout à coup son épée à ceux qui Tenvironnaient , il fit une profonde révérence au juge , et sans rét pliquer un seul mot, se rendit tout de suite à la prison. Le roi^ instruit de cqqui venait de 9e passer, approuva la conduite de sir William, et levant les mains et les yeux vers le ciel , il s*écria dans une espèce de transport : « O Dieu î quelle reconnaissance ne dois-je pas à ta bonté l tu m as donc ^it présent d'un juge qui ne craint

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pas d'exercer la justice, et d'un fils, qui nonseulement sait obéir , maïs qui a la force de sacrifier sa colère à l'obéissance » !

Il est des lois anglaises qui ont donné matière à quelques anecdotes. Nous en citerons plusieurs.

Le roi Edgar , changea le tribut que lui payaient les habitans du pays de Galles , en trois cents têtes de loups , qui devaient être fournies annuellement. Il fit aussi publier une amnistie générale , moyennant un certain nom- * hre de langues de ces animaux , déterminé d'après la nature du crime ; et c'est ainsi , dit-on ^ que l'espèce des loups fut dçtruite en Angleterre.

C'est la coutume , dans la Grande-Bretagne , que toute chose , animée ou inanimée , telle qu'un cheval, une roue de carrosse , etc. , qui contribue à faire perdre la vie à un citoyen , appartient au schérif ou coroner (1). On nom in.e cette espèce d'aubaine Deodande. Le propriétaire peut acheter la chose ainsi confisquée par la loi, au prix qu'y mettent des arbitres.

(i) L'office du coroner est de recevoir une plainte ou

d'instruire un procès ; il préside à toutes les descentes sur

les lieux, et prononce en première instance^ si les préve-

tnus de meurtre doivent être arrêtés»

é' Angleterre j étEcosse et d'Irlande. "jt

A Elsthàm , petit bourg du pays de Kent y un fermier des environs avait apporté quelques denrées; comme il s'en retournait, le cheval que sa femme montait^ animal ombrageux, se cabra , et renversa son écuyère : la chute fut si rude , que la villageoise expira sur la place. La dessus, procès- verbal du coroner, et le cheval saisi à son profit. « Mais ^ lui dit le fermier, con* sidérez donc que c'est ma femme qui a péri :

faut-il que je perde des deux côtés? Encore si j'avais le choix ! la défunte serait à vous de toute mon àme; mais mon cheval»! 11 eut beau dire , pour toute grâce on lui permit de racheter ranimai rétif. Il fallut en passer par là ; le villageois paya trois guinées, en se désolant beaucoup plus de la perte de son argent , que de celle de sa femme^

Une loi, en Angleterre , condamne à la peine de mort celui qui en mutile un autre.

Un homme, sous Charles II , avait coupé le nez au chevalier Coventry ; l'avocat , qui défendit le coupable, soutint qu'il n'était point répréhensible , comme mutilateùr. « MutiFer , disait ce défenseur, c'est couper un membre, un bras , une jambe : le nez n'est pas un membre, il fait partie de la tête : un homme sans nez n'est donc point un homme mutile, mais un homme difforme. La loi nV pas encore dër

i^a Londres , la cour et les prosnncés

cerne d'autre peine , qu'une amende contre ce-* lui qui rend un autre difforme : ma partie doit donc payer seulement une amende au chevalier Coventry. Z>e jugement fut tel que le deman* fiait l'avocat, et le coupeur de nez paya a,ooo Jiy- sterl. au chevalier Coventry , pour l'indem» |}iser de la perte de son nez. Mais cette aventurc donna lieu à une loi , qui mit à lavenir les jiez anglais à couvert de toute entreprise funes* te ; le parlement déclara que le nez serait mis au

nombre des membres du corps. ,

Rien de plus frappant que la douceur et l'humanité avec lesquelles les criminels sont traité» en Angleterre par la justice. Qu'ils soient voleurs, meurtriers ou incendiaires 9 et que leur crime soit manifeste^ cela n'empçche pas que les avocats, les jurés et les ■'juges , ne semblent conspirer pour les sauver , s'il est possible. On examine si dans la formule de leur accusation , il ne se serait point glissé quelque faute qui pût la rendre équivoque, XJn faux surnom , une date indéterminée, une lettre mal écrite dans le nom de l'accusé , tout cela devient de quelque importance» et peut terminer tout d'un jcoup le procès. Les avocats le défendent avec ^èle , et les témoins qui déposent contre lui , 4M>nt questionnés avec beaucoup de sévérité. Son prppr^ aveu n'est point demandé; il n'est mé;ne

^Angleterre , et Ecosse et d' Irlande. j^t

)d'aucun poidl» quand il ne peut être convainca par la déposition des témoins. Il répugne à Thuinanité qu'upe personne soit obligée de porter accusation contre elle^-méme. Lorsque toutes les instructions sont terminées , on permet encore à l'accusé de se défendre verbalement ^ et l'on prête la plus grande attention à ses paroles. S^il est reconnu coupable , le président du tribunal lui annonce la punition légale dans^ un discours qui , loin d'être rempli de reproches durs et outrageans^ est toujours l'expression de la pitié et d'une tendre commisération. Le cou* pable a encore la liberté de recourir à la bienfaisance du roi^ pour peu que son crime paraisse graciable.

' Un fripon du premier ordre , aussi effronté qu'audacieux, acquit des biens considérables par des voies singulières et iniques. Décidé à faire taire sa conscience pour se procurer une fortune rapide y il commença par forger un faux transport, qui le rendait propriétaire d'une terre qui produisait de gros revenus. Il fut traduit en justice pour ce crime ; le délit fut prouvé , et les juges condamnèrent le coupable à avoir le nez et les oreilles coupés , mais il garda 'la terre. Peu content de ce premier essai , le coquin fabrica un testament qui déshéritait un Irère et lui adjugeait une riche succession. Nou*

veau procès, nouvelle punition. La chancelte-^ rie condamna le faussaire à une prison^^pé*.

tuelle. Ce malheureux , couvert de honte et mutilé, ne jouit pas moins, jusqu'à la mort, de ces biens si mal acquis , et il lui fut permis d'en disposer en faveur de ses héritiers naturels»

En France , un pareil coquin , outre la punition corporelle , aurait été condamné à, la restitution de ces biens volés ; mais la jurisprudence anglaise est toute différente. Un avocat de Londres se croirait fonde à dire à ce sujet ^ que la punition imposée pour de pareils délits, sert de titre à l'injuste possesseur, et que le coquin achète son vol au prix de la peine qu'il subit.

La médisance est regardée en Angleterre comme un délit grave. On vit juger à Londres, une femme, accusée par ses voisins, d'être si médisante et de si mauvaise humeur qu'elle troublait la paix du quartier. Il y eut plus de quarante témoins entendus ; et quoiqu'il ne parût par aucune preuve qu'elle eût jamais fait de mal à personne, elle fut condamnée à 20 liv.

sterl. d'amende, comme ennemie de la tranquillité publique.

Il est une coutume en Ecosse , autorisée par les lois , laquelle statue que les particuliers qui ont quelques raisons de se défier de la mau-

à! Angleterre , d Ecosse et d* Irlande. 75.

Vaise volonté d'un voisin , peuvent demander et obtenir du magistrat une sentence de sûretë.i L'effet en est tel, que ce voisin suspect est responsable, pour lui et les siens , de tout fe mal <ju'on pourrait faire au plaignant, et qu'il est obligé dé lui donner caution ; mais cela ne se pratique qu'entre les bourgeois, et l'on n'en voit pas trop le motif : est-ce qu'un gentiU homme ne peut pas être un voisin aussi dan^ gereux qu'un roturier ?

Les liens de la nature ne sont pas même les garans de l'amitié ni de la bonne ^oi de nos proches. Caméron , père ^ charpentier à Londres^ n'avait rien épargné pour donner à son fils une éducation qui. pût le mettre au-dessus de la classe des artisans ; il l'avait même envoyé à Rome , pour le perfectionner dans le dessin et l'architecture, arts pour lesquels le jeune homme semblait avoir un goût décidé. Il revint d'Italie , après y avoir acquis des talens distingués* Aux livres relatifs à sa profession, qu'il rapportait de ses voyages, son père y ajouta ceux qu6 Londres fournissait de plus intéressant en ce genre. Ce bon père , charmé des progrès de son fils , dit plusieurs fois avec une tendre émotion : « Voici la bibliothè(|ue de mon fils Charles ; elle me revient à plus de 5oo liv. sterL , mais «'est un boii fib , et je ne regrette ni cette dé-

^6, Londres^ la cour et ks provinces

pense, ni celle que m'a coûte unç . éducatioi^ dont il a si bien profité ». Cependant de mauvaises affaires survinrent à cet honnête homme;, il fit des pertes imprévues ; ses créapciers fondent en foule sur lui ; son fils dénaturé le somme de lui rendre sa bibliothèque ; elle u'est plus au pouvoir du père y il s'en est défait dans ses besoins urgens. Le monstre alors fait arrçter l'auteur de ses jours^ pour qu'il ait à lui payer le montant des livres ; il se sert, pour établir soa prétendu droit , de l'appréciation verbale faite par le père lui - même , dans un transport de tendresse. Le fils parvient à prouver qu'il avai( acheté plusieurs des livres qu'il réclame. Enfinn les jurés condamnent le malheureux père à payer i3o liv. sterL, et tous les frais du procès. L'indigne fils ne s'en tint pas à ce triomphe ; il fit traîner en prison son père insolva- We, et cette victime infortunée d'une tendresse aveugle y termina ses jours dans une cruelle captivité.

- La cour du banc du roi jugea un procès fort difficile à décider^ entre les exécuteurs testa* mentaires du feu chevalier Jean Bland y et un gentilhomme français. Le chevalier Bland étant à Paris, avait perdu au jeu 35oliv. sterl. , et en vivait emprunté 3oo pour continuer le jeu. Il avait ensuite tiré. une lettre de change de 65o liv. sur lui-même ^ payable à liOndi'es;^ mais il

â^ Angleterre , d* Ecosse et d^ Irlande. 77 inourut dans rintervalle. Selon leô lois d'Angleterre, la dette était nulle; mais les lois de France font une distinction entre l'argent perdu au jeu , et l'argent emprunté pour le jeu : elles re^ gardent l'argent emprunté pour jouer, comme aussi légitimement dû, que s'il avait été em* prunté pour autre chose : c'est ce qui rendait là cause délicate. Si , d'un côté , il paraissait juste d'avoir égard aux lois de France dans cette affaire qui s'était passée à Paris, on objectait, de l'autre côté, que le préteur ayant accepté le payement de sa créance à Londres, s'était soumis par là aux lois d'Angleterre. Enfin , il fut décidé que le contrat , dans son entier , était nul; que les héritiers seraient déchargés des 35o liv. perdues au jeu , mais qu'ils seraient tenus de rembourser les 3oo liv. empruntées.

C'est dans les causes les plus bizarres que brillent surtout les avocats d'Angleterre.

En général , leur contenance est souvent embarrassée quand ils plaident une cause. Les uns prononcent leurs discours , ayant constamment les mains dans leurs poches ; d'autres ne cessent de tourner leurs chapeaux ; enfin , il s'en trouve très-peu qui ayent le geste 'libre et aisé.

Ils ont le droit de parler couverts, dans toutes les cours, quand même le roi les présiderait. Ils ont aussi le droit d'entretenir le roi ea demeurant couverts.

Un fameux avocat de Wiestminster ,. ne pki« dait jamais sans avoir un bout de ficelle à la main , qu'il dévidait autour du pouce , ou dc^ quelque autre de ses doigts, tout le ternp^ que son plaidoyer durait : les spectateurs pe manquaient pas de dire que c'était le fil de son discours, parce qu'il ne pouvait prononcer un seul mot si le bout de la ficelle venait à lui manquer.

Trois marchands de bœufs en société , se trouvant à une foire , donnèrent leur argent à garder a leur hôtesse , pendant le temps qu'ils feraient leurs affaires. Quelques instans après, l'un d'eux vint la trouver, et prétextant qu'ils avaient besoin de leurs deniers pour une emplette , il lui redemanda la somme déposée.

L'hôtesse ne la lui eut pas plutôt donnée , qu'il décampa, et qu'on n'entendit plus parler de lui. Les deux autres intentèrent un procès à cette femme, parce qu'elle avait délivré l'argent à l'un d'eux, quoiqu'elle se fût engagée à ne le remettre qu'aux trois marchands réunis pour le redemander. La cause portée. devant le tribunal , la femme fut condamnée à la restitution. M. Nay, qui débutait alors au barreau, lui conseilla la voie d'appel, et se chargea de sa défense. Quand il fut question de plaider : « Ma partie, dif-il , a reçu l'argent des trois marchands réunis, et elle avoue quelle ne doit le délivrer

d'Jngleterre , d'Ecosse et d^ Irlande. 79

^u'â tous les trois ensemble. La somme est prête, ils n'ont qu'à se pre'senter, et ils seront payés sur-le-champ ». Cette proposition changea entièrement l'opinion des juges , et fut la source de la réputation de ce célèbre jurisconsulte.

Les moyens les plus absurdes sont quelquefois employés par les avocats , et ne sont pas toujours rejetés. Un homme avait été traduit en justice pour avoir épousé trois femmes : déclaré coupable par le jury , il allait être condamné aux peines portées contre les bigames.

Son avocat soutint que cette loi , contre ceux qui avaient épousé deux femmes , était sans effet à l'égard de ceux qui en avaient épousé trois , puisqu'elle n'en parlait point. On fit droit sur cette observation, et l'accusé fut renyoyé absous.

Christophe Layer, accusé de haute trahison , ne fut pas aussi heureux. L'avocat chargé de sa défense , employa , pour le sauver , un moyen de nullité qui fut rejeté par ses juges, malgré toute la peine qu'il se donna pour le soutenir. Ce moyen singulier reposait sur la manière d'écrire le nom de Christophe en latin , langue en usage alors dans les actes de procédure. On avait écrit dans l'accusation Christopherus par un a; l'avocat prétendait que ce devait être Chris-

8o Londres , la cour et les provinces

iophorus par un o , et pour appuyer son assertion , il s'était muni de plusieurs dictionnaires latins , et grecs et latins ; il avait raison , dans le fait qu'il avançait, mais assurément ce ne pouvait être un motif de défense, propre à balancer le crime de son client.

L'Angleterre> en adoptant l'instruction et la décision des procès par le moyen des jurés , a simplifié ses cours de justice au point de n'avoir que douze juges pour tout le royaume , et ce petit nombre lui suffît. A des époques déterminées, chacun d'eux va dans les provinces tenir les assises annuelles , qui durent trois mois.

A peine les gt^ands juges ont-ils pris séance sur leurs tribunaux , qu'ils reçoivent chaque jour de gros bouquets : ces bouquets présentés par les parties , leur tiennent lieu d'épices , et de tous les droits que là justice perçoit ailleurs (i).

Les plaideur^, en Angleterre, ne sollicitent jamais leurs juges ; ce serait leur dire : Je veux vous séduire. Un juge qui recevrait une visite d'un plaideur, serait déshonoré. Les juges ne recherchent donc point cet honneur ridicule

(i) Ils reçoivent des appointemens considérables du gouvernement.

d'Angleterre , d* Ecosse et d'Irlande. 8 1

fait pour flatter la vanité d'un bourgeois , et non celle d'un magistrat.

M. Fiêlding , juge de paix en Angleterre , était aveugle. Cette infirmité.semblait avoir augmenté chez, lui le talent de démêler la vérité qu'on, voulait lui cacher. L'intendant d'un grand sei*. gneur'^avait été assassiné dans sa maison , sans qu'on pût découvrir l'auteur du crime. M. FieU ding fit des questions sur tous les détails. L'intendant avait été assumé par un coup de massue. M. Fiêlding fit venir tous les gens de la maison ; il leur demanda à chacun , en particu* lier, le métier qu'ils exerçaient avant de se met'* tre en service* L'un d'eux avait été boucher. Un moment après M. Fiêlding recommença ses questions , et , sur la réponse du boucher , le magistrat s'écria : C'est vous qui êtes l'assassin! Le coupable voulut en vain se défendre; surpris et interrogé une seconde fois,. il avait eu quelque tremblement dans la voix, dont un aveugle seul peut s'apercevoir.

Il paraît que les juges de i^dxsf. , à Londres , ^ n€ se conduisent pas. toujours avec intégrité et désintéressement* Voici ce que dit, à ce sujet, un auteur anglais:, témoin occulaire. «Chez nos juges de paix on y fomente des disputes continuelles parmi la basse classe du peuple, par la manière dont on prend coq naissance de leurs a. 6

différends. Si deux harangères ont quelque démêlé , après avoir épuisé ce que leur éloquence a de plus fleuri , elles se sautent aux cheveux , s'appliquent maintes gourmades; ensuite, la mieux souffletée , quelquefois toutes les deux , s'adressent à un juge de paix pour avoir un fTritt (ordre d'arrêter) , que le commis accorde sans difficulté; les parties se présentent àii magistrat, qui leur conseille humainement de se réconcilier^ et les envoie boire ensemble au cabaret voisin. Mais en soA- elles quittes pour cela? Non sans doute; il faut payer au commis un schelling pour avoir lâché le fTritt; autant pour l'avoir signifié ; un schelling pour Va^^ dayit(i)f et un autre schelling pour l'élargissement ».

Le docteur Henly, pasteur et juge de paix d'un village du comté de Kent , était un homme singulier, et ses paroissiens étaient fort querelleurs. Fatigué d'être continuellement obligé , en sa qualité de juge de paix de leur donner audience et de juger leurs 4ifférends , il imagina UB moyen propre à les guérir de la manie des procès. Chaque fois que quelqu'un d'eux venait lut demander audience , il le renvoyait sous prétexte que dans ce moment il était occupé d'une affaire importante , et en Ini promettant

il) AtMtation M1U êttmeïiU

d'Angleterre, d Ecosse et d'Irlande. 83 de le faire avertir aussitôt qu'il pourrait l'entendre. Il attendait alors que le temps se mît à la pluie , et dans l'instant même où il pleuvait le plus abondamment , il envoyait chercher tous ceux qui avaient entr'eux quelques difjférends, se mettait sur le seuil de sa porte, et de là leur donnait audience. Les plaideurs^ obligés d'être devant lui chapeau bas , étaient mouillés comme s'ils eussent tombé dans la rivière } ils ne tardèrent pas à se dégoûter de l'esprit de chicane.

Le conseiller Madan se trouvant un jour aux assises deCroydon, aveclady Gariell, fort joUe femme , pendant qu'on y jugeait différens procès criminels : Il me semble , lui dit lady Gariell , qu'on punit sévèrement ici de légers délits , tandis qu'on laisse impunis des crimes énormes. Ne pensez-vous pas comme moi, monsieur Madan ? — Assurément , madame , reprit le conseiller , et si vous voulez me prêter votre crayo», je vais vous lé certifier de ma main; puis il lui écriyit , en vers anglais , l'impromptu suivant , que M. T. P. Bertin a traduit en vers français.

On inflige, il est vrai, des chàtimens sévères A de petits larcins , à des fautes légères j Cependant tous les jours on yole impunément Le repos , la nisoo , et le cceni; d'un ainant.

84 Londres y la cour et les provinces

Je Us dans vos regajD|& où se peint Tassurance , Que des communes lois tous bradez la puissance. Qui TOUS condamnera dans ce vaste UnÎTers ?

On n'est , tous a-t-on dit , jugé que par ses pairs. Prenez garde , ici bas 9 craignant une nyaie , Vénus auprès des dieux , dans l'olympe cabale ; Trois Grâces , des Neuf-Sœurs , renforçant le parti , Peuvent , pour tous juger , completter un juri.

M. Robinson , juge du banc du roi en Irlande , dont l'intégrité et la fermeté égalaient les lumières ^ siégeant aux assises dans le comté de Kildarr , vit qu'un militaire s'était mis dans un6 place destinée pour les jurés; il appela l'officier du schérif^ et lui ordonna de faire sortir .ce soldat de la place où il était, a Milord^ dit le militaire , je ne suis point soldat. — Qu'êtes- ' vous donc, reprit le juge? — Je suis officier, milord. — Un officier ! eh bien , huissier , faites sortir cet officier , qui dit qu'il n'est point ua soldat ».

Les juges , qui ont le pouvoir de prononcer sut l'honneur et la vie des citoyens» so^t malheureusement sujets à commettre bien des erreurs, non par une faiblesse criminelle, mais par celle qui est attachée à notre humanité. Les annales des tribunaux d'Angleterre en offrent un aussi grand nombre d'exemples que celles des cours judiciaires dé toutes les parties du

monde*

1^ Angleterre , d* Ecosse et d'Irlande. 85

Sous le règne d'Elisabeth , un Anglais fut accusé devant lord Dyer, chef-justicier de la cotir des plaids dbmmuns, d'avoir assassiné son voisin. Les preuves de ce crime n'étaient pas tout-à-fait concluantes y mais les présomptions étaient très-fortes. Le premier témoin déposait que traversant un champ au lever de l'aurore , il avait aperçu , à quelque distance du sentier , un homme qui semblait mort ou ivre , qu'il s'en approcha , et le trouva mort , la poitrine percée en deux endroits, son habit et sa chemise ensanglantés; qu'à l'inspection des deux blessures, il avait jugé qu'elles paient été faites avec une fourche ; qu'enfin ayant jeté les yeui aux environs du csJdavre , il avait vu une fourche , marquée des lettres initiales du nom de l'accusé. Ce témoin produit t %n même temps la fourche, et l'accusé la reconnut.

La déposition du second témoin était plus grave : il disait, que le matin du même jour de la mort de ce voisin^ s'étant levé de très-bonne Ijeure , dans l'intention d'aller dans un bourg du voisinage , il avait aperçu l'accusé vêtu d'un habit de drap ; que n'ayant pu se mettre en route , et ayant ouï dire au premier témoin , qu'il avait trouvé le voisin assassiné, et la fourche de l'accusé *à côté de lui , ils étaient allés l'un et l'autre prendre le meurtrier, et qu'ils l'avaient conduit chez le juge de paix. Ce se-

86 Lo ndres » la cour et les provinces

çoad témoin ajoutait, qu'ayant examiné de près cet homme , pendant qu'il subissait l'iaterro-^ gatoire , il s'était aperçu qu'il n'avait plus le inérae habit qu'il portait le matin , ayant l'assassinat; que cette circonstance l'ayant frappé , et étant très-étonné de l'embarras de l'accusé et de ses désaveux , il était allé dans la maison de cet homme par ordre du juge , et que là, après avoir long-temps cherché , il avait enfin trouvé Je méiue habit que l'accusé portait quelques momens avant le meurtre , dans la paille du lit , et tout ensanglanté.

liC troisième. témoin assurait qu'il avait entendu le prisonnier , , quelques jours avant ce meurtre, menacer le malheureux dont on poursuivait l'assassin.

Ces dépositions étaient très -fortes, et la défense de l'accusé n'était guère capable de les affaiblir. Il se contenta de dire avec ce sangfroid ordinaire aux scélérats, qu'à la vérité il is'était eievé une très-vive dispute entre lui et cet homme; qu'ils avaient chacun un champ dans la même paroisse , et si voisins l'un de l'autre , que , pour aller dans celui de l'un , il fallait nécessairement traverser celui de l'autre. Le jour de sa mort , ajoutait-il , j'allais de grand matin à mon champ , je portais ma fourche '^ à quelques pas du sentier j'aperçus un homme étendu camme s'il eût été âlort ou ivre ; je mq

d^Jngleteirey tt Ecosse et d* Irlande. 87

cruft oWigë en conscience d'approcher pour lui offrir du secours; j'avançai en effet, et je frémis à la vue de mon voisin à l'agonie , et nageant dans son sang , qui sortait à grands flots de deux énormes blessures qu'il avait à la poi* trine ; je le soulevai , je m'efforçai de le secourir; je lui témoignai toute la douleur dont j^étais pénétré , et je le sollicitai de me dire quels étaient ses assassins. Il parut sensible à l'intérêt que je prenais à sa cruelle situation ; il voulut xne parler ; mais il ne put prononcer une syllabe , et il mourut dans mes bras. Je prévis ^ continua l'accusé , que les soupçons se tourneraient contre moi , parce que je savais qu'oa n'ignorait ni notre ancienne dispute , ni les menacey que nous nous étions faites mutuellement : pénétré de cette idée, je m'éloignai aussi promptement que si j'eusse été l'assassin » et dans ce trouble où me jetait cette funeste aventure , je pris sa fourche au lieu de la mienne y que je laissai auprès du cadavre. Obligé de pas* ser le reste de la journée dans mon champ , je retournai précipitamment chez moi changer d'habit , de crainte que le sang dont j'étais cou* vert ne déposât contre moi , et je cachai mes vétemenMlans la paille de mon lit. Je niai ensuite devant le juge de paix que j'eusse porté ce jour-là d'autre habit que celui que j'avais quand cm vint m'arrêter ^ mais ce désaveu était

88 Londres j la cour et les provinces

un effet de la même crainte qui m'avait fait quitter ces vétemens ensanglantés. Telle est la vérité , dit l'accusé en finissant , telle est la vé-

' rite , dans toutes les circonstances , de tout ce qui s'est passé à mon égard le jour de cette^ affreuse scène. Je ne dis rîen de faux ; et cependant jsivoue que je ne puis rien prouver de ce que j'avance : coupable en apparence , innocent en effet , je n'ai d'autres témoins en ma faveur que Dieu et mon innocence.

Ces deux respectables témoins ne suffisent pas , lorsque les preuves contraires sont aussi convaincantes qu'elles l'étaient dans cette affaire; d'ailleurs , quel est le meurtrier qui manque d'adresse pour déguiser les apparences de son crime; et quel scélérat manque aussi, pour en

"imposer, de prendre Dieu et sa conscience à témoin? Le lord chef -justicier fut peu touché de cette défense , et exagérant au contraire lenormité du crime , et la scélératesse de Tassas-sin , il dit aux jurés qu'il ne voyait aucune difficulté à juger en toute rigueur cet homme , dont le crime n'était que trop évidemment prouvé.

Les jurés opinèrent entr'eux depuis le matin jusqu'à uèuf heures du soir. Lord I^er^ surpris de cette lenteur à prononcer , leur envoya demander pourquoi ils ne s'étaient point encore réunis d'un commun accord? Ils lui firent

d^ Angleterre , à^ Ecosse et d^ Irlande. 89

répondre qu'ils étaient tous du même avis dès le matm , à l'exception du premier juré qui était d'une opinion contraire et qui la soute- ^lait avec ime opiniâtreté insurmontable. Pendant qu'on allait porter cette réponse au lord chef, les onze jurés s'élevèrent contre le douzième ; ils le pressèrent de se rendre à* leur avis , et de condamner , comme eux , cet accusé à la mort : de juge resta inébranlable , et sa' constance fut telle, que les ait très, craignant d'être obligés de passer la nuit au jugement de ottte cause, aimèrent mieux changer eux-mêmes d'opinion , que d'attendre que leur confrère se rendît à leurs avis. Indigné d'une pareille sentence, le lord chef-justicier leur reprocha vivement leur prévarication , et les renvoya avec ordre de rester , sans feu, et sans lumière , jusqu'à ce qu'ils fussent de même opinion. Ils restèrent donc enfermés vpour la seconde fois, et après avoir accablé de reproches le juré dont le sentiment leur était opposé, ils firent tous les efforts possibles pour le ramener à leur avis; mais injures , prières , menaces, tout fut inutile ; il persista , et dit que , dût-il perdre la vie, il n'en changerait point. Ainsi cette nuit se passa en vaines disputes, et ils furent encore contraints de déclarer l'accusé innocent , parce que l'un d'eux s'obstinait à ne le pas juger coupable. Cette seconde sentence , rapportée

go Londres, la cour et les provinces

au lord chef -justicier , le transporta de colère ; il leur fit les reproches les plus vifs , et , forcé par la loi ^e souscrire à leur jugement , il leur dit que le sang de rhomme assassiné crierait vengeance contre eux. L'accuse entendant pro«> noncer cette sentence d'absolution , se jeta à genoux y remercia la Providence; puis s'adressant au lord-justicier : Vous le voyez , dit-il , milord , vous le voyez , Dieu et la bonne conscience sont les plus sûrs et les meilleurs témoins. Ces paroles prononcées d'un ton ferme et d'un air de franchise , firent impression sMr l'esprit du juge , qui s'étant informé des mœurs du juré , dont l'espèce d'entêtement avait sauvé la vie à cet accusé , ne douta plus de sa pro* bité; mais ces témoignages excitèrient de plus en plus la curiosité du lord ; il envoya chercher ce juré et l'engagea de lui confier les raisons qui l'avalent déterminé à faire grâce à un assassin , accablé de toutes les preuves possibles. Puisque c'est ma conscience , milord , que vous voulez connaître, répondit le juré, je vais vous dévoiler mes motifs, si vous me donnez

votre parole d'honneur qu'aVant ma mort vou« ne divulguerez point ce que je vais vous déclarer.

Le lord justicier fit le serment qu'il exigeait , et ne révéla cette aventure que lorsqu'il lui f^it perraià de la rendre pubKque.

JC Angleterre y d'Ecosse et d* Irlande. gi'

^ Cet homme que j*ai fait absoudre , continua le juré , n'est point le meurtrier de son voisin; c'est moi qui l'ai tué : devais^je envoyer au supplice celui qu'on a accusé de cet assassinat ? L'homme qu'on a trouvé mort était le collecteur de la dixme de ma paroisse ; il était d'un caractère dur , violent , emporté. Quelques heures avant sa mort , il avait été sur mon champ, et y avait pris beaucoup plus de froment qu'il n'murait dû en prendre ; je m'approchai de lui, et, sans le maltraiter en aucune manière , je lui représentai son injustice ; il me répondit par un torrent tMnjures , et s'animant par mon silence, il tomba sur moi .avec sa fourche , et me donna- plusieurs coups , dont je porterai long-temps les marques : examinez-les, milord. J'étais sans armes étions la main d'un furieux : il fallut pourtant me défendre ou consentir à périr sous ses coups ; je m'élançai sur lui dans l'intention de lui arracher sa fourche, j'y parvins; il voulut la ravoir; je le blessai beaucpup plus que je ne désirais : il est mort^de ses blessures. A l'égard de ce malheureiyc qui a passé dans votre esfNrit pour le vrai criminel , voici ce que j'ai Éaiit pour lui sauver la vie. J'étais bien assuré qne mon innocence et la légitimité de ma défense me mettraient à l'abri de. la rigueur des supplices; mais il m'en eût coûté mon bien et celui de

ga Londres , la cour et les pronnces

mes enfans pour réparer ce meurtre involbn^ taire : je souffrais néanmoins des inquiétudes mortelles pour celui qu'on avait arrêté à ma place , et si je n'avais pu mieux faire , j'aurais tout déclaré ; mais je suis parvenu , à force dé sollicitations , de cabales et d'argent , à me faire nommer chef des jurés dans cette procédure ; j'ai pris soin d'ailleurs que rien ne manquât ni au prisonnier, ni à sa famille. Vous savez le reste , milord^ et je m'en rapporte à votre probité ».

Jac(jues^umoulin , réfugié français, ayant passé en Angleterre avec sa famille, et une petite somme d'argent, y chercha à la faire valoir , en achetant des marchandises saisies à la douaqe , qu'il revendait en détail. Gomme il s'y en trouve souvent de contrebande , ceux qui commercent dans cette branche sont géné^ ralement suspectés d'accroître leur fortune par des moyens illicites , en faisant la contrebande eux-mêmes. Quoique ce commerce ne sojt point estimé , il n'aurait cependant pas déshonoré Dumoulin, s'il n'avait en même temps été soiipçonné d'employer quelquefois de la fausse m^onnaie. Ce qui fondait ce soupçon^ c'est qu'il retournait souvent chez les personnes qui lui avaient fait quelques payeroens ; il leur portait des monnaies contrefaites,, qu'il se plaignait

d' Angleterre y d^Eœsse et d'Irlande. gî

avoir reçues d'elles, et, à moins qu'on ne le convainquit du contraire par des circonstances tr^s-claires , il persistait opiniâtrement dans ses plaintes. Cette conduite lui fit bientôt perdre sa réputation et son crédit. Il arriva un jour , qu'ayant vendu pour 78 liv. sterl. de marchandises à un. certain Harsis , avec qui il n'avait point encore fait d.'affaires , il reçut son argent en guinées et en monnaie d'or de Portugal.

Comme il faisait quelque difficulté pour les recevoir , Harsis l'ayant assuré qu'il avait soigneusement examiné et pesé ces pièces , et qu'elles étaient valables , Dumoulin les prit , €t donna son reçu. Quelques jours après, il retourna chez son homme avec six pièces de mauvais ^loi , qu'il disait faire partie de 1 argent qu'il avait reçu de lui. Harsis ne manqua pas de soutenir le contraire , et refusa de les échanger. Dumoulin insista sur ce qu'il avait luintéme mis tout ceX argent dans un tiroir , où îl l'avait conservé jusqu'au moment où il avait voulu se procurer du papier en échange, en sorte qu'il était bien sur de son fait. Le résultat de cette dispute fut que , Dumoulin ayant prêté serment en justice , que c'étaient là les pièces d'or qu'il avait reçues djB Harsis , ce dernier fut obligé d'en rendre de bonnes à la place. Mais, furieux de se voir trompé ainsi par DujBouUn y qui joiguait le parjure à la fraude ,

94 Londres j la cour et les provinces

Harsis raconta partout son aventure , et il rencontra plusieurs personnes qui avaient à faire les mêmes plaintes que lui. Dumoulin se vit donc universellement méprisé et évité, et, sachant que les rapports de Harsis étaient la causé de son discrédit , il lui intenta un procès pour diffamation. Harsis, poussé à bout , travailla fortement à sa défense , et rassembla les personnes qui accusaient Dumoulin de mauvaise manœuvre ; de sorte que ce dernier fut arrêté comme accusé du crime de fausse monnaie. Datos une perquisition qu'on fit cbez lui , on trouva dans ^t% tiroirs plusieurs pièces de mauvais aloi , des limes , des moules , de la chaux en poudre , de l'eau-forte , et tout ce dont les faux-monnayeurs ont besoin pour leur travail. Toutes les tentatives qu'on lui avait vu faire pour échanger et placer de la fausse monnaie , la quantité qu'on en trouva chez lui , et la découverte de ces instrùmens firent des preuves coïnplettes. L'effronterie et l'insolence avec lesquelles il avait si souvent reporté les mauvaises pièces qu'il soutenait avoir reçues \ son parjure dans l'affaire qu'il avait eue avec Harsis , et la dernière accusation qu'il avait inventée contre lui , jetèrent les couleurs les plus noires sur Dumoulin, et tout le monde se réunit pour provoquer sa punition. Enfin , sur une conviction aussi évidente y 'ûiixV'yù^é éH oonldaùiné à mort.

d' Angleterre , d'Ecosse et d'Irlande. pS

Quelque temps avant le jour marqué pour son exécution , un nommé Williams , qui après avoir fait secrètement le métier de graveur , avait depuis abandonné cette profession , tomba de cheval et se tua ; sa femme qui était enceinte , et près de son terme , fit une fausse couche, et fut saisie de convulsions très-dàngereuses. Se voyant au moment de mourir, elle envoya chercher la femme de Dumoulin , et , après avoir demandé qu'on les laissât seules , elle lui tint ce discours : « Madame , j'ai une étrange con* fession à vous faire ; mon mari et trois autres personnes ( qu'elle nomma), subsistent depuis plusieurs années , uniquement par la fabrication <ïe la monnaie , et comme on m'a souvent employée pour faire valoir ce faux or , on m'a mise entièrement du secret ; c'est par là que .j'ai appris qu'un des quatre est entré chez Dumoulin en qualité de domestique, et qu'un serrurier lui ayant fourni de fausses clefs , il a ouvert tous les tiroirs de son^ maître , et y a mis de mauvaises pièces à la place de bonnes qu'il enlevait ; c'est par cette manœuvre inique que Dumoulin a vu périr son commercé , qu'il a perdu son crédit et sa liberté , et qu'il va perdre la vie , si on ne travaille à le sauver ».

Cette femme , après avoir eu bien de la peine à finir sou discours, et aYoir donné l'adressa

§6 Londres , îa cour et lespronnces

des personnes qu'elle chargeait , retomba dans des convulsions , et expira. Sur cette déposition , on arrêta les coupables ; l'un d'eux , intimide et troublé, indiqua où étaient les outils et la fausse monnaie de ses compagnons.- On trouva , parmi les effets du domestique de Dumoulin , l'empreinte de plusieurs clefs en cire , et un paquet de clefs. Lorsqu'on lui présenta cet indice, il versa un torrent de larmes,/ et avoua tout ce qu'on avait allégué contre lui.^ On lui demanda comment leâ instrumens dont on s'était servi pour faire de la fausse monnaie s'étaient trouvés dans le bureau de son maître; il répondit que quand la justice était venue pour faire ses perquisitions et arrêter Dumoulin , il avait craint qu'on ne trouvât ces instrumens et ses propres effets , et qu'au moyen de \^ fausse clef, il avait ouvert le bureau de son maître, et les y avait cachés. On comprend facilement que, toutes les fois que Dumoulin déposait cheat lui les payeraens qu'il venait de recevoir , Cie domestique y substituait de fausses pièces ; que conséquemment toutes les plaintes de son malbeureux miaître étaient faites de bonne foi , que , son serment dans son procès était vrai , et que

N ^ son accusation contre ce même homme était le

cri de la probité injustement accusée.

Un feripier de Southams, dans le comté de

d^ Angleterre , d'Ecossç et d'Irlande. 97

Wàrviçk, fut assassine en se rendant chez lui. Le lendemain , un homme vint trouver la femme de ce fermier , et lui demanda si son mari était rentre le soir précédent. Elle répondit que non ^ et qu'elle en était dans de grandes inquiétudes. Vos inquiétudes , réplique cet homme , ne peuvent être' égales aux miennes , car , comme j'étais couché cette nuit ^ sans être encore endormi , votre mari m'est apparu ; il m'a montré plu« sieurs blessures qu'U avait reçues , et m'a dit qu'il avait été assassiné par un tel , et que soa cadavre avait été jeté dans une marnière. La fermière alarmée fit dés perquisition^; on découvrit la marnière, et l'on y trouva le corps blessé aux endroits que c^ homme avait dé-»

signés* Celui que le prétendu revenant avait accusé, fut fiTàisi et mis entre les mains de la justice , comme violemment soupçonné de meui^ tre. Son procès fut instruit à Warvick , et les juges l'auraient condamné aussi légèrement que le juge-de-paix l'avait arrêté, si lord Raymond^ principal juge, ne leur eût pas fait sentir que dans une circonstance aussi délicate , il ne fallait pas s'en rapporter aux apparences. «Je crois , messieurs , leur dit^il , que vous dQanee au témoignage d'un revenant plus d'importai^ qu'il n'en mérite. Je ne veux pas dire que je ne fasse aucun cas de ces sortes de témoignages; mais ce n'est point à nos i4ées partiouJUéres a. 7

^98 Londres^ la cour et lespronnces

que nous deyons nous arrêter ; la loi seule est notre règle , et je n'en connais aucune qui ad-* mette le témoignage d'un revenant. P'ailleurs ce témoin ne parait pas pour faire sa déposition : Huissier , ajouta le juge 9 appelés le re* Tenant ». L'huissier l'appela trois fois , sans que le revenant parût y comme on le pense bien.

% Messieurs les jurés , continua lord Raymond i le prisonnier qui est à la barre , est , suivit le témoignage de gens irréprochat^es , d'une réputation sans tâche , et l'on n'a point découvert f dans le cours des informations , qu'il 7 ait eu aucune espèce de querelle entte lui et le mort. Je le crois absolument innocent ; et , comme il n'y a aucune preuve contre lui, ni directe , ni indirecte , il doit être renvoyé. Mais , par plusieurs circonstances qui m'ont frslppé dans le prpcès , je soupçonne fortement la personne qui a vu le revenant , d'être le meurtrier; auquel cm il n'est pas difficile dé concevoir qu'il ait pu désigner la place des blés» sures , et la marnière , sans aucun secours surnaturel : en conséquence de ces soupçons > je me crois en droit de le faire arréték* jusqu'à ce q^e l'on fasse de plus amples informations ». Cet homme fut effectivement arrêté. On donna l|n ordre pour- faire des perquisitions dans sa maison ; on y trouva des preuves de son crime^ ' qu'ensiiite il avoua lui même , et il fut exécuté gux assises suivantes ».

d" Angleterre y d' Ecosse et d'Irlande. 99

Elisabeth Canniog disparut, pendant un mois^ de la V maison de ses parens, cli^z qui «lie de* meurait à hondre^ Elle revint maigre , défaite ^ et n'ayant que des habits délabrés.. Eh ! mon Dieu , lui dit sa tante , en quel état je vous re« vois ! Que vous est-il donc arrivé ? — ^ Hélas ! nui tante, répondit la jeune fiJJe, je passais pav Mor» fields, pour retourner à la maisoa, lorsque deux bandits vigoureux me jetèrent par terre , me violèrent y et m'emmenèrent dans une maisoci à dix milles de LoadTes.— ^Ah! ma chère enfant , reprit la tante en pleurs, n'est-ce- pa$ chez cette infâme mistriss Weba^ que ces brigands vous ont menée ? car c'est justement à dix miUes d'ici qu'elle demeure. -^Oi^i, matante^ che^mi&triss Webs. -^T-^Dans cette u^isoa à droite? «rrliostement , ma tante. Les voisines piésentes à cette înterrogatoivQ dépeignîjrent alors mistriss We^ ; et la jenne Canning convint que cette femjaovt ressemblait prëcLsenabent au portrajLt qu'elles ei^ traçaient. V^ne d'elles apprend à miâs Cannip^ qu'on joue toute la nuit chez cette (eis^sne » et que c'est un v.rai coupe-gorge , où tov,^^ h^ j.«t!nes.gens vont perdre kur argent. — Ah 1 1*0. vrai coupe-gorge , repji?end Elisabeth Cimniug.-r-^ y fait bi^n pis^ dit une autre voisine- t^es^^ux brigands, qui âont cousins 4^ mistriss. Webs > vont sur les goan^s cjbiemina prendre toujbes le4 petitea filles qu'i^. reaooiUrçnl^, et le& fiotit' jfiùr

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ner au paia et à leau , jusqu'à ce qu'elles consentent à s'abandonner aux joueurs qui se tien-* Tient dans la maison. -«- Hélas ! s'écria la tante , ne t'a-t-on pas mise au pain et à l'eau, ma chère nièce? — Oui, ma tante , répondit-elle. On lui demande si les deux brigands n'ont pas abusé d'elle, et si on ne l'a pas prostituée ? Elle assure qu'elle s'est défendue , qu'on l'a accablée de coups, et que sa vie a été en péril. Alors la tante et les voisines recommencèrent k crier et à pleurer. On conduit aussitôt la petite Canfiing chez un certain M. Adamson, depuis long»temps protecteur de la famille : c'était un homme de bien , et qui avait un grand crédit dans la paroisse ^ mais dont le génie était très^borné. Il monte à cheval avec quelques amis , aussi zélés que lui ; ils vont reconnaître la maison de mistriss Webs. Ils ne doutent pas, en la voyant^ tqae la petite n'y ait été renfermée ; ik jugent même , en apercevant une vieille grange où il y a eu du foin , que c'est dans cette grange que l'on a tenu Elisabeth en prisoii : là pitié du bon Adamson en augmente. A son retour , il fait renir Elisabeth , la fait convenir que c'est dans la grange ok elle a été détenue; il anime tout le quartier. On fait une souscription pour la jeune demoiselle , si cruellement traitée. A mesure que la jeune Canning reprend son embonpoint et sa |)eauté » tous les e3prit3 «'échauffent

^Angleterre 9 d* Ecosse et.d' Irlande. loi

pour elle. M. Âdamson fait présenter am schérif une plainte au nom de l'innocenee outragée.

Mistriss Webs et tous ceux de sa maison , qui étaient tranquilles dans leur campagne , sont arrêtés y et mis tous au cachot. M. lé sché* . rif , pour' mieux s'instruire de la vérité du fart , commence par faire venir chez lui amicalement «ne jeune servante de mistriss Webs , et l'en* gage, par de douces paroles, à dire tout ce qu'elle sait. La servante , qui n'avait jamais vu niiss Canning , ni entendu parler d'elle, répondit d'abord ingénuement , qu'elle ne savait rien de ce qu'on lui demandait; mais quand le schérif lui eut dit qu'il faudrait répondre devant la justice, et qu'elle serait infailliblement pendue, si elle n'avouait pas, elle dit tout ce qu'on voulut. Enfin , les jurés s'assemblèrent , et neuf personnes furent condamnées à la eorde. Heureusement qu'en Angleterre aucun procès n'est secret , parce que le châtiment àj^^ crimes est destiné à être une instruction publique pour les hommes , et non pas une vengeance partlcu* lière. Tous les interrogatoires se font à portes ouvertes, et tous les procès intéressans sont imprimés dans les journaux. Le temps de l'exéculion des neuf accusés approchait , lorsque le papier qu'on appelle des Sessions ^ tomba entre les mains d'un philosophe, nommé M. Ramsay.

Il lut le procès et le trouva absurde d'un bout

à l'autre. Cette lecture Tii^digna. Il se mit k écrire une petite feuille » dans laquelle il posa |MRir principe ^ que le premier devoir des juges est d'avoir le sens cotnmun. Il fit voir que mis- 4riss Webs» ses deux cousins, et tout le reste de la maison , étaient formés d'une autre pâte tjue les autres hommes , s'ib faisaient jeûner au pain et à l'eau de petitçs filles, dans le dessein de les prostituer ; qu'au contraire , ils devaient les bien nourrir et les parer , pour les rendre agréables ; que des marchands ne déchirent ni ne salissent la marchandise qu'ils veulent venût^. Il fit voir que jamais miss Canning n'avait (été dans cette maisfon ; qu'elle n'aVait fait que répéter ce que la bêtise de sa tante lui avait suggéré ; que le bon hQmrae Adatnson avait, par excès de zèle , produit cet extravagant procès criminel ; qu'enfin , il en allait coûter la vie à neuf citoyens, parce que miss Canning était jolie 5 et qu'elle avait menti. La servante, qui avait avoué amicalement au schérif tout ce qui. n'était pas vrai , n'avait pu se dédire juridiquement. Quiconque a rendu un faux témoignage, par enthousiasme ou par crainte, le soutient d'ordinaire , et ment , de peur de passer pour un menteur. « C*est en vain, dit M. Ramsay , » que la loi veut que deux témoins fassent pen- » dre un accusé. Si M. l'archevêque de Cantor- » béry et M. le chancelier déposaient qu'ils

d Angleterre , S Ecosse et d* Irlande. i o3

» m'ont vu assassiner mon père' et ma mère , et 9 les manger tout entiers à mon déjeuner en un 9 demi - quart d*heure , il faudrait enfermer à » Bedlam ( i ) M. Tarchevéque et M. le chance- » lier y plutôt que de me brûler sur leur beau 3> témoignage. Mettez d'un côté une chose ab* 3» surde et impossible , et de l'autre mille té- }> moins et mille raisonnemens ; rinipossibilitë » doit démentir les témoignages et les raisonne- ^ mens »•

Cette petite feuille fit tomber les écailles des yeux de M, le schérif et des jurés j ils furent obligé^ de revoir le procès. Il fut avéré que miss Canning était une petite friponne, qui était allée accoucher , pendant qu'elle prétendait avoir été en prison chez mistriss Webs ; et toute la ville 9 qyi avait pris parti pour elle , fut honteuse de son erreur.

(t) Hôpital dei foax.

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