Cicéron, De lege agraria, II
Il ne faudrait pas en conclure cependant qu’elle constituait une cérémonie sans importance et sans valeur: à son défaut le magistrat n’eût pas été revêtu de l’imperium' et se fût trouvé par suite privé d’une très notable partie de son pouvoir. Il paraît même que les tribuns ne se faisaient pas faute d’en profiter et d’opposer parfois leur intercessio au vote de cette loi ?.
Vers la fin de la République, elle paraît avoir été volée en une seule fois pour tous les magistrats de l’année ; c’est du moins ce que l’on peut induire d’un passage, où Tite-Live * nous dit qu'il était considéré comme de mauvais augure que la curie Faucia votât la première, parce que cela s'était produit l’année de la prise de Rome et aussi l’année des Fourches Caudines. Cette remarque ne saurait se comprendre s'il y avait eu plusieurs réunions annuelles des curies, pour sanctionner les élections des divers magistrats patriciens *.
Pour les censeurs qui n'avaient pas d’imperium, il n'y avait pas de /ex curiata ; mais les centuries votaient, après l'élection, une loi spéciale, la /ex de potestate censoria *, qui en tenait lieu pour eux.
La patrum auctoritas. — Si la patrum auctoritas‘ n’était
4. Cicéron, De lege agraria, I, 12: « Consuli, si legem curiatam non habet, attingere rem militarem non licet ».— Contra Mommsen, Droit public, trad. t. II, p. 282.
2. Cicéron, ibid. : « Consulibus legem curiatam ferentibus a tribunis plebis sæpe est intercessum ». Dion Cassius, XXXIX, 19.