‹ L’Organisation Centuriate Et les ComicesChapitre 102 sur 114 · IX · texte numérisé non relu

IX

4. Les magistrats patriciens avaient seuls à requérir la loi curiate ; Cicéron, De lege agraria, I, 11: « Nam cum centuriata lex censoribus ferebatur, cum curiala ceteris patriciis magistratibus.… »

b. Voir la note précédente.

6. Sur toute cette matière que nous ne pouvons qu’effleurer : Mommsen, Droit publie, trad. t. VII, p. 237 el Rümische Forschungen ; Lange, Rü-

maische Alterthimer, t. I, 3, et Commentationes duo de patrum auctoritate, dans les Xleine Schriften, t. TI, p. 271 et suiv. ; Christensen, dans Hermès,

pas une décision des curies, elle n’était pas davantage une approbation du Sénat. Il suffirait, à la rigueur, pour s'en convaincre, de réfléchir que le Sénat était appelé, dans certains cas, à émettre son avis avant les comices : en quoi eût-il été utile de le lui redemander après leur réunion; or, jusqu'au V° siècle, c'était à ce moment qu'intervenait l'auctoritas patrum. Vainement citerait-on quelques cas où Tite-Live semble confondre le Sénat et les patres'; il y a là de sa part une simple inadvertance, provenant peut-être d'une extension populaire du sens du mot patres. Ce qui le prouve, c’est que lui-même leur prête, dans une autre circonstance, des politiques différentes’. En outre l'expression même de patres et conscripti, que l’on employait pour s'adresser aux sénateurs, établit bien que tous n’avaient pas droit au titre de patres*. Enfin la composition mixte, « patricio-plébéienne », du sénat soulève une objection identique à celle que nous avons relevée à propos des curies.

Nous sommes done amené à cette conclusion, que l’auctoritas patrum émanait d’un corps particulier sur la composition duquel plane une grande incertitude. Il n’est t. IX, p. 200 ; Madvig, t. I, p. 249; Willems, t. 11; Soltau, p. 109-229 ; Kappeyne van de Copello, p. 86 ; Labbé, appendice à l'Histoire du droit romain d’Ortolan (éd. de 1884, p. 762) ; etc.

4. IUT, 21; VII, 22; X, 45. Dans les autres auteurs on ne trouve guère le mot avec ce sens du moins avant l'empire ; sur ce point, Christensen, op. cit., p. 202, et Soltau, p. 194 ets.

2. VI, 42: « Per ingentia certamina dictator senatusque victus, ut rogationes tribuniciæ acciperentur ; et comitia consulum adversus nobilitate habita, quibus L. Sextius de plebe primus consul factus. Et ne quidem finis certaminum fuit. Quia patricii se auctores futuros negabant ».

3. Sur la distinction des patres et des conscripti, Festus est formel en plusieurs passages, Manuscrit Farnèse, édition Muller, p. 254: « Qui patres, qui conscripli vocati sunt in curiam ? quo tempore regibus urbe expulsis, P. Valerius consul, propter inopiam patriciorum, eæ plebe adlegit in numerum senatorum G et LX et IIIT, ut expleret numerum senatorum

trecentorum et duo genera appellaret esse ». Voir aussi Pauli Diaconi excerpla, p. 7 et4l.

pas douteux cependant qu’il ne comprit que des patriciens. Outre que cela est nécessaire pour justifier le mot patres, dans la circonstance unique’ où nous trouvionsle sénat en désaccord'avec l'assemblée qui nous occupe, il s’agit d'abandonner un des privilèges les plus précieux des patriciens, et les patres persistent à résister lorsque le sénat s’est résigné à céder: cela s'explique admirablement s'ils étaient ceux mêmes aux dépens de qui l'entente devait se faire.

Nous avons d’ailleurs un argument infiniment plus probant que tous les raisonnements que nous pourrions présenter: c'est l’affirmation, déjà citée de Cicéron ? : il énumère, à propos de la éransitio ad plebem de Clodius, les conséquences qu'entraînerait la disparition de l’ordre des patriciens et il s'exprime de la façon suivante : « {a populus romanus brevi lempore neque regem sacrorum, neque flamines, neque salios habebit, nec, ex parte dimidia, reliquos sacerdotes, neque auctores centuriatorum et curialorum comitiorum ». Tite-Live nous donne un renseignement identique *. Il est bien clair que, si le corps dont nous nous occupons avait contenu des plébéiens, il aurait pu continuer à fonctionner alors même que le patriciat entier aurait disparu. Pour être complet, ajoutons que, dans un passage isolé, Tite-Live * substitue à patres le mot de patricu : c'est une nouvelle preuve de lexclusion des plébéiens de l’assemblée des patres,

Mais tous les patriciens majeurs y avaient-ils entrée ? C'est peu vraisemblable, car, dans ce cas, on aurait sans

4. Tite-Live, VI, 42. Voir suprà, l’avant-dernière note. 9. Pro domo, 14, 38.

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